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15/09/2017 | FRANCE | N°16MA02592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2017, 16MA02592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601520 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité, a enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention "

vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601520 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité, a enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, le préfet des Hautes-Alpes demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que :

- l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire prise à l'encontre de Mme A... est de nature à retirer à l'intéressée le caractère habituel de sa résidence antérieure en France ;

- les circonstances retenues par le tribunal ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 2 mars 2017, Mme A..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet des Hautes-Alpes ne sont pas fondés ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses deux enfants ont toujours vécu et sont scolarisés en France et qu'un retour en Serbie aurait de graves conséquences pour eux ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me D..., substituant Me F..., représentant Mme A....

1. Considérant que le préfet des Hautes-Alpes relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 20 juillet 2015 portant à l'encontre de Mme A..., de nationalité serbe, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité serbe, née le 29 mai 1991, est entrée pour la première fois en France le 11 janvier 2010, à l'âge de 18 ans, accompagnée de son époux, alors également âgé de 18 ans, et de leur premier enfant né le 24 mars 2008 ; qu'elle a déposé une demande d'asile le 2 mars 2010, qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mars 2010 confirmée par une décision du 22 décembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'elle a formé une nouvelle demande d'asile le 9 mars 2011, qui a fait l'objet d'une nouvelle décision de rejet de l'OFPRA le 11 mars 2011, confirmée par une décision de la CNDA du 17 mai 2011 ; que l'intéressée a, par ailleurs, fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de Haute-Savoie le 4 juin 2010, mesure dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 novembre 2010, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 mai 2011, puis de deux autres mesures d'éloignement également prises par le préfet de Haute-Savoie le 30 juin 2011 et le 27 mars 2013, dont la deuxième a abouti à sa reconduite en Serbie le 1er octobre 2013 ; que, si elle est revenue en France peu après, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, est de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence antérieure en France son caractère habituel ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'à la date de la décision contestée, elle justifiait d'une résidence habituelle en France depuis 2010 ; que, sa nouvelle demande d'asile politique présentée le 23 janvier 2014 a également fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA le 30 mai 2014 confirmée par une décision de la CNDA du 11 mai 2015 ; qu'ainsi, compte tenu de la durée de son séjour en France et en dépit des efforts de la famille pour apprendre le français et réussir son insertion sociale, et d'un contrat de travail à durée indéterminée en tout état de cause postérieur à l'arrêté en litige, la décision contestée n'a pas, en l'absence par ailleurs de toute considération humanitaire ou motif exceptionnel, été prise en méconnaissance des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, son arrêté en date du 20 juillet 2015 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille et la Cour ;

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :

5. Considérant que le signataire des décisions en litige est le préfet des Hautes-Alpes ; que, dès lors, Mme A... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. Considérant que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que si l'intéressée fait valoir qu'elle réside en France aux côtés de son époux, d'ailleurs lui-même en situation irrégulière, et de ses deux enfants, lesquels sont scolarisés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine ; que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie familiale normale, alors par ailleurs que les difficultés qu'elle aurait à poursuivre cette vie en Serbie du fait de menaces familiales ne sont pas établies ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;

10. Considérant qu'il ressort de la décision en litige que le préfet des Hautes-Alpes, après avoir rappelé d'une part les décisions de rejet de ses demandes d'asile auprès de l'OFPRA, lesquelles ont été confirmées par la CNDA, et d'autre part les mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2010, 2011 et 2013, a estimé que Mme A... n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle où elle est effectivement réadmissible ; que, par suite, l'intéressée ne peut valablement soutenir que le préfet n'aurait pas examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à se référer à ses déclarations lors de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de la CNDA en date du 11 mai 2015, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation par le préfet et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

12. Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de la situation des enfants mineursG... A... ; que d'autre part, alors que la décision contestée n'implique pas de séparation de la cellule familiale, laquelle pourra se reconstituer en Serbie, et alors même que les enfants sont scolarisés et que l'enfant mineur du couple n'a jamais vécu dans ce pays, cette décision ne porte pas atteinte à son intérêt supérieur ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Considérant que Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 pour contester la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire, dès lors que ces dispositions ont été transposées par la loi n 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et par les décrets n° 2011-819 et n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour son application ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral susvisé du 20 juillet 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2016 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... B...épouseA....

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme C..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

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N°16MA02592

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02592
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-15;16ma02592 ?
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