La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2017 | FRANCE | N°16MA03783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 16MA03783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa remise aux autorités hongroises.

Par un jugement n° 1603480 du 29 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du

29 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa remise aux autorités hongroises.

Par un jugement n° 1603480 du 29 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet et le premier juge ont méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1601091 du 1er avril 2016 du tribunal administratif de Nice qui a annulé le précédent arrêté du préfet du 16 février 2016 le remettant aux autorités hongroises ;

- la décision en litige méconnaît son droit à l'information, garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III ", en l'absence de communication des informations obligatoires dans une langue qu'il comprend ;

- le préfet n'établit pas qu'il a été reçu en entretien individuel, dans une langue qu'il comprend, comme il est exigé par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'information sur le système " Eurodac " au regard de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- la France est seule responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que le délai de six mois, prévu par l'article 29.1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " Dublin III ", pour exécuter son transfert, est expiré ;

- il a le droit de bénéficier de la clause humanitaire définie par l'article 17.2 de ce règlement ;

- le traitement de sa demande d'asile en Hongrie méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.2 du règlement UE n° 604/2013.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2017, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du 12 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 relatif à la création du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (UE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le désistement de M. A... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.

2

N° 16MA03783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03783
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : HECHMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-14;16ma03783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award