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14/09/2017 | FRANCE | N°15MA04848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 15MA04848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 9 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bonifacio a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 mai 2014.

Par un jugement n° 1500404 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 9 février 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bonifacio a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 mai 2014.

Par un jugement n° 1500404 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2015 du directeur du centre hospitalier de Bonifacio ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bonifacio de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 mai 2014, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bonifacio le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- ce refus d'imputabilité est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le centre hospitalier de Bonifacio, représenté par la société d'avocats Alexandre Levy Kahn Braun et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A..., adjoint administratif exerçant les fonctions de secrétaire du directeur du centre hospitalier de Bonifacio, a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation de la décision du 9 février 2015 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 mai 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Bastia par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 applicables à la situation de Mme A... ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit ; qu'elle vise l'événement déclaré par Mme A... le 14 mai 2014, les conclusions de l'expertise médicale du 2 août 2014 et le procès-verbal de la commission de réforme du 19 février 2015 et affirme que le lien de causalité entre cet évènement déclaré et le service n'est pas établi et, qu'en conséquence, les arrêts de travail de Mme A... pour la période du 15 mai 2014 au 30 mars 2015 sont pris en compte au titre du congé maladie ordinaire ; que, par suite, et alors même qu'elle ne précise pas la nature des "évènements" qu'elle a déclarés, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, codifiée désormais dans le code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que la décision en litige a été prise dans "le seul intérêt" "d'ordre privé" du directeur du centre hospitalier sans assortir son allégation d'aucune précision, Mme A... ne met pas à même le juge d'apprécier le bien fondé de son moyen tiré de ce que ce refus d'imputabilité serait entaché de détournement de pouvoir ; que ce moyen a ainsi été écarté à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le centre hospitalier de Bonifacio, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Bonifacio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande le centre hospitalier de Bonifacio au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bonifacio sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au centre hospitalier de Bonifacio.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2017.

2

N° 15MA04848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04848
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ORSETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-14;15ma04848 ?
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