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11/09/2017 | FRANCE | N°17MA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2017, 17MA01251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605792 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MlleB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2017, MlleB..., représentée par Me A..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1605792 du 20 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MlleB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2017, MlleB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont statué ultra petita en estimant qu'il y avait lieu de se prononcer sur la décision portant refus de titre de séjour, alors qu'elle a demandé au tribunal de prendre acte de sa demande de non lieu à statuer sur l'ensemble de l'arrêté ;

- elle est fondée à demander, par voie d'injonction, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dès lors qu'elle a été adoptée légalement par son oncle, titulaire de la nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MlleB....

1. Considérant que MlleB..., née le 19 avril 1991, de nationalité ivoirienne, a déclaré être entrée en France en novembre 2013 ; que, le 27 septembre 2016, Mlle B... a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", faisant valoir l'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Yopougon (Congo) du 25 novembre 2005 accordant son adoption simple à son oncle, de nationalité française ; que, par arrêté du 2 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté du 14 octobre 2016 lui refusant le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mlle B...relève appel du jugement du 20 février 2017 en tant que le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a prononcé un non lieu sur ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que l'abrogation ci-dessus mentionnée du 2 janvier 2017 n'avait pas privé d'objet les conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2016 portant refus de séjour, dès lors que cette dernière décision avait reçu exécution avant son abrogation ; qu'il y avait toutefois lieu de regarder comme un désistement les conclusions à fin de non lieu de la requérante ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur la légalité de la décision du 14 octobre 2016 portant refus de séjour ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision du 14 octobre 2016 portant refus de séjour, d'évoquer l'affaire en tant qu'elle est relative à cette décision et de donner acte du désistement de la requérante de ses conclusions contre cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de la requérante à fin d'injonction ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2017 est annulé en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision du préfet de l'Hérault du 14 octobre 2016 portant refus de séjour à l'encontre de MlleB....

Article 2 : Il est pris acte du désistement des conclusions de Mlle B...à l'encontre de la décision du 14 octobre 2016 portant refus de séjour à son encontre.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MlleC..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 28 août 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Gautron , premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 septembre 2017.

4

N° 17MA01251


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/09/2017
Date de l'import : 26/09/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA01251
Numéro NOR : CETATEXT000035584072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-11;17ma01251 ?
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