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11/09/2017 | FRANCE | N°17MA00895-17MA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2017, 17MA00895-17MA00896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1606767 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017

sous le n° 17MA00895, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1606767 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017 sous le n° 17MA00895, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6 7 de l'accord franco algérien ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- la décision, en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que les premiers juges ont omis de répondre à ce dernier moyen ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017 sous le n° 17MA00896, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1606767 du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et justifient le sursis à exécution du jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de sursis à exécution n'est pas fondée.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n° 2000-492 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 17MA00895 et n° 17MA00896 de M. B... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. B... ressortissant algérien, né le 28 avril 1968, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 novembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il a demandé le 6 mai 2013 à être admis au séjour au titre de l'asile ; qu'il a fait l'objet le 23 mai 2013 d'un refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, les 17 juillet 2013 et 23 décembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) ont refusé de lui octroyer le statut de réfugié ; que, par nouvel arrêté du 4 février 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, arrêté dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le18 juillet 2014, confirmé par la cour administrative d'appel le 22 juin 2015 ; que, le 24 novembre 2015, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ; que M. B... relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2016 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la requête n°17MA00895 :

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., que l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, pris au visa de l'article 6 7 de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé ainsi que certains éléments de sa situation personnelle ; que le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé en fait et en droit l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu, que la motivation de cet arrêté, qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de l'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, applicable aux ressortissants algériens qui demandent la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

6. Considérant d'une part, que l'avis émis le 5 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui est suffisamment motivé, précise que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, pays vers lequel il peut voyager sans risque ;

7. Considérant, d'autre part, que M. B... fait valoir qu'il souffre de problèmes psychiatriques, de dépression, de crises d'angoisse et d'insomnies, de problèmes cardiaques, qu'il est suivi en France et qu'il ne peut bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine, pays vers lequel il ne peut voyager sans risques ; que les certificats médicaux qu'il produit, s'ils indiquent que son état de santé nécessite une prise en charge et que le décès récent de son épouse l'a beaucoup affecté, ne remettent pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que s'il produit à hauteur d'appel des certificats médicaux, postérieurs à la décision contestée, indiquant que sa maladie justifie un traitement quotidien et au long cours, des consultations spécialisées régulières, et qu'il présente aujourd'hui une pathologie cardiaque pour laquelle il a bénéficié de la pose d'un Holter et d'un suivi, ces certificats ne sont pas non plus de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que s'il soutient qu'il ne pourra bénéficier de la sécurité sociale algérienne, il résulte de l'instruction que l'Algérie dispose d'un système de soins pour nécessiteux ; qu'enfin, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'il ne peut voyager sans risque ; qu'ainsi, en estimant que M. B... peut effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que si M. B...fait valoir que sa vie privée et familiale est désormais en France, et qu'il compte y faire venir ses deux enfants au titre du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de quarante-quatre ans, a des attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B... tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

11. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que si M. B... soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet aurait, en fixant à un mois le délai de départ volontaire, entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur d'appréciation ;

12. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10 L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus, qui ont fait l'objet d'un examen par les premiers juges au titre de la méconnaissance de l'accord franco-algérien, doit être écarté ;

13. Considérant en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant en cinquième lieu, que pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B... tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

16. Considérant en deuxième lieu, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à des traitements inhumains faute de pouvoir y bénéficier de soins médicaux ;

17. Considérant en troisième lieu, que pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B... en cas de retour dans son pays d'origine ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 17MA00896 :

19. Considérant que le présent arrêt se prononçant sur les conclusions dirigées contre le jugement contesté, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 17MA00896.

Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 16MA00895 et le surplus des conclusions de la requête n° 17MA000896 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 août 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Gautron, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 septembre 2017.

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Nos17MA00895 - 17MA00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00895-17MA00896
Date de la décision : 11/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-11;17ma00895.17ma00896 ?
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