La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/08/2017 | FRANCE | N°14MA03834

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 août 2017, 14MA03834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner une expertise et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes solidairement avec son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de provision sur les sommes qui leur sont dues en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi résultant des fautes commises par cet hôpital.

Par un jugement n° 1201433 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif d

e Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 14MA0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner une expertise et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes solidairement avec son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de provision sur les sommes qui leur sont dues en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi résultant des fautes commises par cet hôpital.

Par un jugement n° 1201433 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 14MA03834 du 13 juillet 2016, la Cour, avant de statuer sur la requête de M. et Mme D...tendant à ce qu'il soit fait droit à leurs demandes de première instance, a ordonné une expertise médicale.

Par un acte, enregistré le 13 juillet 2017, M. et Mme D...déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2017, le centre hospitalier universitaire de Nîmes et la Société hospitalière d'assurances mutuelles déclarent accepter le désistement de M. et MmeD....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 13 juin 2017 par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise effectuée par Mme A... à la somme de 2 583,35 euros et par M. E... à la somme de 600 euros ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (...) la charge des dépens " ;

2. Considérant que le désistement de M. et Mme D...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par l'arrêt de la Cour du 13 juillet 2016 à la charge de M. et MmeD... ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et MmeD....

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. et MmeD....

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Mme C...D..., au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie.

Copie en sera transmise aux experts.

Fait à Marseille, le 16 août 2017.

2

2

N° 14MA03834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03834
Date de la décision : 16/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MORLON-RUFFINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-08-16;14ma03834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award