Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions en date des 3 novembre 2015 et 11 janvier 2016 par lesquelles le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d'une plainte concernant respectivement le professeur Darcourt et les docteurs Razzouk-Cadet etA..., " de prononcer le manquement effectif à la déontologie médicale desdits médecins " et d'ordonner l'application de sanctions disciplinaires à leur égard, d'ordonner sa réintégration immédiate au sein du service de médecine nucléaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice en réparation de la non confraternité de ses collègues, de condamner le conseil départemental à lui payer symboliquement la somme de 1 euro en réparation de préjudices moraux, financiers, professionnels, de troubles dans ses conditions d'existence, d'une perte de chance de faire carrière et de l'atteinte à l'honneur et à la considération provoquée par ces décisions.
Par un jugement n° 1600604 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2016, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions en annulation étaient recevables ;
- les décisions contestées sont le refus du conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes de saisir la chambre disciplinaire de première instance de sa propre plainte et non le refus de transmettre sa plainte ;
- il a intérêt à agir contre ces décisions qui portent atteinte à son image et à son honneur ;
- ces décisions le désavantagent en cas de production devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- elles ont été prises en méconnaissance du délai de convocation à la conciliation prescrit par le code de la santé publique ;
- le conseil national de l'ordre qu'il a saisi a, par décision du 2 juin 2016, également refusé de saisir la chambre disciplinaire compétente et a refusé de transmettre sa plainte ; ce refus était connu du tribunal administratif lorsqu'il a statué, contrairement à ce qui est mentionné au point 3 du jugement attaqué ;
- il se trouve privé de tout recours effectif en violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2017, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le conseil départemental de l'ordre des médecins fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2017, le conseil national de l'ordre des médecins, représenté par son président, déclare qu'il n'entend pas présenter d'observations dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de M. Gonzales,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- les observations de Me C..., substituant Me F..., représentant M. B... et de Me E... représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 56 du code de déontologie médicale, repris par l'article R. 4127-56 du code de santé publique : " Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre. " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-1 de ce code : " (...) Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du même code : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. " ; qu'enfin l'article R. 4127-112 du même code dispose : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. " ; qu'il résulte de ces dispositions que tous les recours formés contre les décisions prises en matière de déontologie médicale par les conseils départementaux de l'ordre doivent être présentés au conseil national de l'ordre et que ces décisions ne peuvent être déférées directement devant la juridiction administrative ;
2. Considérant que M. B... a saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes d'une plainte concernant le DrG..., le Dr A...et le Pr Darcourt pour manquement au devoir de bonne confraternité mentionné par l'article R. 4127-56 du code de la santé publique ; que, par décisions des 3 novembre 2015 et 11 janvier 2016, le conseil départemental a refusé, sur la base des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, de saisir la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre d'une plainte contre ces trois médecins chargés d'un service public ; que, par le jugement attaqué en date du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevables, les conclusions en annulation de la demande de M. B... dirigées contre ces décisions du conseil départemental de l'ordre au motif qu'il appartenait à M. B... de demander au président du conseil national de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance et en cas de refus du conseil national de saisir le tribunal d'un recours dirigé contre ce refus ; qu'il a également regardé comme irrecevables, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de M. B..., ainsi que ses conclusions présentées à fin d'injonction ;
3. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi le conseil national de l'ordre des médecins de son litige et l'a indiqué dans un mémoire produit le 13 juin 2016 devant le tribunal administratif, en réponse à la communication d'un moyen relevé d'office ; que M. B... a produit, à l'appui de ce mémoire, la copie des décisions rendues le 2 juin 2016 par lesquelles le conseil national de l'ordre des médecins a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d'une plainte contre les trois médecins mis en cause ; qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, les conclusions en annulation de M. B... devaient être regardées comme dirigées contre les décisions du conseil national qui s'étaient substituées à celles du conseil départemental ; que, dès lors, ces conclusions, ainsi que, compte tenu de leur fondement, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires de M. B... et celles présentées à fin d'injonction, n'étaient pas irrecevables, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que son jugement doit donc être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit à nouveau statué ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure et de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement de cet article ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes-Maritimes et au conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Argoud, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
N° 16MA03688 2