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18/07/2017 | FRANCE | N°15MA04914

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 15MA04914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative.

Par un jugeme

nt n° 1502237 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative.

Par un jugement n° 1502237 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 21 décembre 2015 et le

28 juin 2017, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son état de santé nécessite qu'elle reste en France sous couvert d'un titre de séjour délivré en application des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et privée et aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire a également violé les stipulations précitées ;

- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure de produire des observations en défense a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 6 décembre 2016 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- et les observations de Me D...représentant MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née en 1975, entrée en France au début du mois de juillet 2014, a sollicité le 28 juillet 2014 son admission au séjour en qualité d'étrangère malade ; que, par arrêté du 13 mars 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé un pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/ (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

3. Considérant que, si le préfet, mis en demeure, n'a pas produit en défense, toutefois, dans ses écritures d'appel, la requérante ne soutient pas que la pathologie dont elle est atteinte nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des stipulations citées, et ne produit pas non plus le moindre document tendant à établir une telle situation ; qu'ainsi, les écritures de la requérante ne sont pas de nature à permettre l'application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs, dès lors que leur énoncé est suffisant et n'appelle aucune précision ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir, comme en première instance, qu'elle réside en France depuis juillet 2014 et qu'elle entretient des liens personnels et familiaux forts sur le territoire national ; qu'elle fait état de la présence en France de son fils, scolarisé au collège en classe de 4ème ; qu'elle se prévaut également de garanties d'intégration en ce qu'elle est titulaire d'une licence de sciences et a exercé en qualité de professeur de mathématiques dans son pays d'origine ; que, toutefois, compte tenu de la brièveté de son séjour en France et de ce qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait mener de nouveau une vie familiale et privée dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le temps de présence sur le territoire ainsi que les éléments d'intégration en France postérieurs à la décision attaquée ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que la seule circonstance que l'enfant de la requérante, qui a vocation à retourner dans son pays d'origine accompagné de sa mère qui fait l'objet de l'arrêté en litige, serait scolarisé en classe de 5ème à la date de la décision attaquée, n'est pas de nature à ce que cette décision soit regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; que si cet enfant fait l'objet d'un suivi en psychomotricité depuis octobre 2016 pour une dyspraxie

visuo-constructive qui génère un retard dans les apprentissages, toutefois, les certificats produits n'établissent pas que cette pathologie serait de nature à porter gravement atteinte à l'intégrité mentale ou physique de l'enfant, alors qu'il ressort des propres écritures de l'appelante que ses résultats scolaires étaient très satisfaisants indépendamment de ce suivi en psychomotricité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Me D... en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Argoud, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

N° 15MA04914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04914
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : TEYSSERRE-ORION

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-18;15ma04914 ?
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