Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 23 janvier 2015 par laquelle le général commandant la zone terre Sud-Est a résilié à titre disciplinaire son contrat d'engagement avec effet au 3 février 2015.
Par un jugement n° 1500939 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 10 décembre 2015, le ministre de la défense demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif ;
Il soutient que :
- la gravité des faits pour lesquels M. C...est mis en accusation devant la juridiction judiciaire répressive ainsi que son placement en détention provisoire caractérisent par elle-même un comportement de l'intéressé contraire à l'honneur et à la dignité ;
- la sanction de résiliation du contrat infligée n'est pas disproportionnée à la gravité de la faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du ministre de la défense de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Un courrier du 16 novembre 2016, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du 4 avril 2017 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que la seule circonstance que M. C...fasse l'objet de poursuites devant la juridiction pénale pour une " affaire de moeurs " dans le cadre desquelles il a été placé en détention provisoire, ne permet pas de lui reprocher un comportement indigne ou contraire à l'honneur ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la situation de l'intéressé, telle qu'elle pouvait être appréciée à la date de la sanction litigieuse, ne caractérise pas par elle-même un comportement fautif de nature à justifier une sanction ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de la défense, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Le ministre de la défense versera à M. C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A...C....
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Argoud, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
N° 15MA04812 2