La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2017 | FRANCE | N°15MA04171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 15MA04171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 15MA04171 du 28 mars 2017, la cour administrative de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 12MA01112 du 17 juillet 2012, jusqu'à la date de cette exécution.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, et des pièces complémentaires enregistrés le 12 juin 2017,

le

19 juin 2017 et le 28 juin 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Cas...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 15MA04171 du 28 mars 2017, la cour administrative de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 12MA01112 du 17 juillet 2012, jusqu'à la date de cette exécution.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, et des pièces complémentaires enregistrés le 12 juin 2017,

le 19 juin 2017 et le 28 juin 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, représentée par MeA..., conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Elle soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 juin 2016 est entièrement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative :

" En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée " ;

2. Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 17 juillet 2012, il appartenait à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary de justifier avoir effectué des démarches de relances auprès de l'URSSAF, afin d'obtenir que lui soit notifié le montant des régularisations nécessaires au rétablissement de l'ensemble des droits sociaux et de retraite de M. D... ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de réponse à deux lettres du 13 novembre 2012 et du 17 juin 2013, la CCI de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary a sollicité à nouveau l'URSSAF par deux courriers du 19 juillet 2016 et du 28 avril 2017, et a participé à une réunion avec des représentants de l'URSSAF le 15 mai 2017, en vue de l'obtention des éléments concernant de la situation de M.D... ; qu'à cette date, la CCI de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary doit donc être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt du 17 juillet 2012, dans le délai qui lui a été fixé par l'arrêt du 28 mars 2017 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par son arrêt du

28 mars 2017 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Argoud, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017

N° 15MA04171 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04171
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP DE MARION GAJA - LAVOYE - CLAIN - DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-18;15ma04171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award