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13/07/2017 | FRANCE | N°17MA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17MA01671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Pays-de-Vence a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 22 avril 2016 recommandant de substituer à la sanction de révocation qu'il avait infligée à M. A... celle d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis.

Par un jugement n° 1602266 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, le SIVOM du Pays-de-Vence, représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Pays-de-Vence a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours du 22 avril 2016 recommandant de substituer à la sanction de révocation qu'il avait infligée à M. A... celle d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis.

Par un jugement n° 1602266 du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, le SIVOM du Pays-de-Vence, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 3 mars 2017 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis rendu le 22 avril 2016 par le conseil de discipline de recours est insuffisamment motivé ;

- la sanction retenue par le conseil de discipline de recours est insuffisamment proportionnée à la faute commise par M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que le SIVOM du Pays-de-Vence lui verse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titres subsidiaire, qu'aucun des moyens de cette requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que, par arrêté du 28 janvier 2016, le président du SIVOM du Pays-de-Vence a prononcé la révocation de M. C... A... ; que, saisi par ce dernier, le conseil de discipline de recours, par un avis du 22 avril 2016, a recommandé que soit substituée à la sanction prononcée une sanction d'exclusion temporaire d'un an, assortie d'un sursis de six mois ; que par jugement du 3 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du SIVOM du Pays-de-Vence tendant à l'annulation de cet avis ; que le syndicat, qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant qu'en dehors des cas prévus par les régimes particuliers de sursis à exécution mentionnés par les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, l'article R. 811-17 du même code prévoit que : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant que, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la sanction recommandée par le conseil de discipline de recours dans son avis du 22 avril 2016 n'est pas proportionnée à la gravité des fautes reprochées à M. A... paraît sérieux ; que la réintégration de M. A..., qui n'est possible au sein du SIVOM que sur les seules fonctions de chef d'équipe de la brigade verte qu'il occupait jusqu'à sa suspension, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard à la condamnation pénale du chef d'abus de confiance pour des faits de vol qu'il a commis au dépens du syndicat, aux insuffisances dont l'intéressé a fait preuve dans ses fonctions d'encadrement de son équipe et aux difficultés relationnelles auxquelles celui-ci sera exposé avec ses anciens subordonnés, à qui il a imputé, lors de la procédure pénale dont il a fait l'objet, la majeure partie des détournements de carburant dont il était accusé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 3 mars 2017 du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SIVOM du Pays-de-Vence la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A... soient mises à la charge du SIVOM du Pays-de-Vence, qui n'est pas la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du SIVOM du Pays-de-Vence contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2016 susvisé, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions du SIVOM du Pays-de-Vence ainsi que celles de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM du Pays-de-Vence et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juillet 2017.

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N° 17MA01671

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01671
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;17ma01671 ?
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