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13/07/2017 | FRANCE | N°17MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17MA01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Saint-Louis la Mer a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le maire de la commune de Fleury d'Aude a refusé de libérer les parcelles cadastrées HE 01, HE 02, HE 07, HD 02, HD 03, HD 04, HD 10, HD 11 et HD 12 sises lieu-dit " Les Cabanes " sur le territoire de cette commune, d'enjoindre à la commune de libérer ces parcelles et de les remettre en état, enfin de condamner la commune à lui verser la somme de 108 000 euros augmentée des int

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Par un jugement n° 1503201 du 7 février 2017, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Saint-Louis la Mer a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le maire de la commune de Fleury d'Aude a refusé de libérer les parcelles cadastrées HE 01, HE 02, HE 07, HD 02, HD 03, HD 04, HD 10, HD 11 et HD 12 sises lieu-dit " Les Cabanes " sur le territoire de cette commune, d'enjoindre à la commune de libérer ces parcelles et de les remettre en état, enfin de condamner la commune à lui verser la somme de 108 000 euros augmentée des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1503201 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 15 avril 2015 seulement en tant que la commune a refusé de libérer la parcelle HE 07, a enjoint à la commune, soit de libérer cette parcelle et de la remettre en état, soit d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, a condamné la commune à verser à la SCI Saint-Louis la Mer la somme de 46 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de la parcelle HE 07, assortie des intérêts au taux légal, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, la commune de Fleury d'Aude, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 7 février 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Saint-Louis la Mer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif était incompétent pour se prononcer sur la question de la propriété des parcelles en litige ;

- elle est bien propriétaire desdites parcelles ;

- l'exécution du jugement conduirait au transfert à une société privée de Ia propriété d'ouvrages publics portuaires indispensables à la continuité du service public et à la préservation de la sécurité publique ;

- l'exécution de ce jugement rendrait très difficile la gestion d'un port dont l'assiette foncière serait amputée d'une fraction substantielle et qui ne disposerait plus d'une continuité territoriale parfaite ;

- l'exécution du jugement aurait des conséquences potentiellement irréversibles dans la mesure où Ia parcelle HE 07 pourrait être revendue à des tiers, circonstance qui empêcherait, au cas où la Cour annulerait le jugement contesté et rejetterait la demande de la SCI Saint-Louis la Mer, la restitution de son bien et la poursuite Ia gestion du port.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, la SCI Saint-Louis la Mer, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la commune de Fleury d'Aude lui verse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Fleury d'Aude, et de Me B..., représentant la SCI Saint-Louis la Mer.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Fleury d'Aude a été enregistrée le 30 juin 2017.

1. Considérant que par jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la SCI Saint-Louis la Mer, a annulé la décision du 15 avril 2015 du maire de la commune de Fleury d'Aude seulement en tant qu'il a refusé de libérer la parcelle cadastrée HE 07 sur le territoire de cette commune, a enjoint à la commune, soit de libérer cette parcelle et de la remettre en état, soit d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, a condamné la commune à verser à la SCI Saint-Louis la Mer la somme de 46 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de la parcelle HE 07 et a, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société ; que la commune, qui a relevé appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant qu'en dehors des cas prévus par les régimes particuliers de sursis à exécution mentionnés par les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, l'article R. 811-17 du même code prévoit que : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant que, en l'état de l'instruction, ni le moyen tiré de l'incompétence matérielle du tribunal administratif de Montpellier, ni celui tiré de l'erreur de fait s'agissant de la propriété de la parcelle en litige ne paraissent sérieux ; que l'une des conditions cumulatives auxquelles les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative subordonne la possibilité pour le juge d'appel de prononcer le sursis à l'exécution d'un jugement n'étant ainsi pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application desdites dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Fleury d'Aude la somme que la SCI Saint-Louis la Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Fleury d'Aude soient mises à la charge de la SCI Saint-Louis la Mer, qui n'est pas la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Fleury d'Aude est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Saint-Louis la Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fleury d'Aude et à la SCI Saint-Louis la Mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juillet 2017.

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N° 17MA01667

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01667
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;17ma01667 ?
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