Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1608769 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2017, le 20 février 2017 et le 6 mars 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de statuer ce que de droit sur les dépens et comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- son enfant doit bénéficier d'un suivi médical régulier et des soins spécialisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, entré en France le 22 septembre 2012 et père d'un enfant mineur malade, a bénéficié à six reprises d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la dernière expirait le 27 avril 2016 ; que M. A... relève appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les condition mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; que si les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. A..., né le 28 décembre 2010, est atteint d'une malformation complexe et a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales correctrices au sein de l'hôpital d'enfants de la Timone à Marseille, dont trois au cours de l'année 2013 ; que si le requérant soutient que son enfant doit faire l'objet d'un suivi régulier et des soins spécialisés, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis recueilli le 14 septembre 2016, que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que son enfant ne pourrait pas désormais effectivement bénéficier du suivi médical et des soins nécessaires à son état de santé en Algérie ; que les nombreux documents et certificats médicaux versés au dossier relatifs à la prise en charge de son enfant, notamment d'octobre 2015 à mars 2016 dans le cadre des différentes hospitalisations intervenues au cours de cette période, et les comptes rendus de consultation au demeurant postérieurs à la décision attaquée, du 18 janvier 2017 et du 15 février 2017, qui établissent la réalité de la pathologie dont souffre l'enfant ne contredisent pas sérieusement l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, en estimant que l'état de santé de l'enfant du requérant ne justifiait plus son maintien sur le territoire français et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et en refusant pour ce motif à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. A... se reconstruise hors de France, dans le pays dont M. A..., son épouse, également en situation irrégulière, et leurs deux enfants en bas âge sont ressortissants ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit statué " ce que de droit sur les dépens et comme en matière d'aide juridictionnelle " ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 17MA00547