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13/07/2017 | FRANCE | N°16MA04209-16MA04215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA04209-16MA04215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1202747-1301917 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions du 2 mai 2012 et du 26 février 2013 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a placé Mme B... en congé de longue maladie d'office du 1er mars 2012 au 28 février 2013 puis du 1er mars 2013 au 28 février 2014 et, d'autre part, rejeté ses conclusions à fin de reconstitution de carrière, celles à fin de réintégration et celles tendant à la ré

paration de son préjudice.

Par un arrêt n° 14MA03399 du 26 février 2016, la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1202747-1301917 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé les décisions du 2 mai 2012 et du 26 février 2013 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a placé Mme B... en congé de longue maladie d'office du 1er mars 2012 au 28 février 2013 puis du 1er mars 2013 au 28 février 2014 et, d'autre part, rejeté ses conclusions à fin de reconstitution de carrière, celles à fin de réintégration et celles tendant à la réparation de son préjudice.

Par un arrêt n° 14MA03399 du 26 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... à fin de reconstitution de sa carrière, de réintégration et de réparation de son préjudice, d'autre part, enjoint à l'Etat de la réintégrer et de reconstituer sa carrière pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2014 dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt et, enfin, condamné l'Etat à lui verser les sommes, assorties des intérêts au taux légal, de 13 361,60 euros et de 23 566,96 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1401618 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Aude l'a maintenue en congé de longue maladie d'office du 1er mars au 31 août 2014.

Par un arrêt n° 14MA03958 du 26 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé ce jugement et la décision du 27 février 2014, d'autre part, enjoint à l'Etat de réintégrer Mme B... et de reconstituer sa carrière pour la période du 1er mars 2014 au 31 aout 2014 dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt et, enfin, condamné l'Etat à lui verser la somme, assortie des intérêts au taux légal, de 12 485,70 euros en réparation de son préjudice.

Procédure devant la Cour :

Mme B... a saisi la Cour, le 10 août 2016, de deux demandes tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 14MA03399 et de l'arrêt n° 14MA03958 du 26 février 2016.

I - Par une ordonnance du 30 novembre 2016, enregistrée sous le n° 16MA04209, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 14MA03399 du 26 février 2016.

II. Par une ordonnance du 30 novembre 2016, enregistrée sous le n° 16MA04215, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 14MA03958 du 26 février 2016.

Par un arrêt du 30 mai 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme B... tendant, en exécution des arrêts de la Cour du 26 février 2016, au versement de ses salaires, de ses primes et indemnités augmentés des intérêts au taux légal, à sa réintégration juridique et à la régularisation de ses cotisations de retraite relevant du régime additionnel de la fonction publique ainsi qu'à la restitution complète de ces congés et, d'autre part, procédé à un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à la régularisation de ses cotisations pour pension civile au titre de la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014 en exécution des arrêts de la Cour du 26 février 2016.

Par des mémoires, enregistrés le 12 juin 2017, Mme B... persiste dans ses différentes demandes en soutenant que son administration ne lui a pas restitué l'intégralité de ses jours de congés, que les primes et indemnités en lien avec la reconstitution de sa carrière ne lui ont pas été en totalité versées, que les cotisations RAFP n'ont pas été régularisées et que son relevé de carrière n'a pas été rectifié.

Par des mémoires, enregistrés le 27 juin 2017, le ministre de l'économie soutient, d'une part, que les cotisations dues à Mme B... au titre de la période du 1er mars 2013 eu 28 février 2015 ont été régularisées et, d'autre part, que les cotisations de pension civile de Mme B... au cours de la période de congé de longue maladie du 1er mars 2012 au 28 février 2013 ont été calculées et payées sur la base d'un plein traitement.

Des mémoires, présentés pour Mme B..., ont été enregistrés le 30 juin 2017 et n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant Mme B....

1. Considérant que, par deux arrêts du 26 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 49 414,26 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son placement en congé de maladie du 1er mars 2012 au 31 août 2014 ; que cette somme correspond à la part du traitement ainsi qu'aux diverses indemnités et primes dont elle a été irrégulièrement privée, à l'indemnisation de son préjudice moral ainsi que des troubles subis dans ses conditions d'existence et au remboursement des frais d'expertise exposés ; que, par ces mêmes arrêts, la Cour a enjoint à l'Etat de réintégrer Mme B... et de reconstituer sa carrière pour la période du 1er mars 2012 au 31 aout 2014 dans un délai de quatre mois suivant la notification de ces arrêts ; que Mme B... demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour, avec effet rétroactif, à compter du premier jour de retard de l'exécution jusqu'à l'exécution entière des arrêts rendus le 26 février 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; que selon l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ... saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 de ce code " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ..., le président de la cour ... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ; que seule l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative est susceptible de fonder la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées ;

3. Considérant que, par un arrêt du 30 mai 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté les conclusions de Mme B... tendant, en exécution des arrêts de la Cour du 26 février 2016, au versement de ses salaires, de ses primes et indemnités augmentés des intérêts au taux légal, à sa réintégration juridique et à la régularisation de ses cotisations de retraite relevant du régime additionnel de la fonction publique ainsi qu'à la restitution complète de ces congés au motif que les arrêts du 26 février 2016 avaient été exécutés, sur ces différents points, et, d'autre part, procédé à un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions tendant à la régularisation de ses cotisations pour pension civile au titre de la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014 en exécution des arrêts de la Cour du 26 février 2016 ;

4. Considérant qu'en réponse au supplément d'instruction ordonné par l'article 1er de l'arrêt de la Cour du 30 mai 2017, le ministre de l'économie a fait valoir, d'une part, que les bulletins de paye des mois de mars 2012 à février 2013 versés aux débats attestent du paiement des cotisations de pension civile dues à Mme B... au titre de la période du 1er mars 2013 au 28 février 2013 sur la base d'un plein traitement et, d'autre part, que les cotisations dues à Mme B... au titre de la période du 1er mars 2013 au 31 août 2014 ont été régularisées en raison de la transformation du congé de longue maladie (CLM) de Mme B... en congé de longue durée (CLD) ; que tant dans ses dernières écritures que lors de l'audience, par les observations de son conseil, Mme B... a admis que l'administration avait procédé à la régularisation de ses cotisations de pension civile ; que, par suite, les arrêts de la Cour du 26 février 2016 ayant été totalement exécutés par l'administration, les conclusions de Mme B... relatives à la régularisation de ses cotisations pour pension civile au titre de la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014 doivent être rejetées ;

D É C I D E

Article 1er : Les conclusions de Mme B... tendant à la régularisation de ses cotisations pour pension civile au titre de la période du 1er mars 2012 au 31 août 2014 en exécution des arrêts de la Cour du 26 février 2016 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera à Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

4

N° 16MA04209, 16MA04215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04209-16MA04215
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BELLISSENT - LE COZ - HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma04209.16ma04215 ?
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