La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2017 | FRANCE | N°16MA03359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA03359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600539 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2016, M. A..., représenté par Me B..., d

emande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2016 du tribunal administratif de Bast...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600539 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 du préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour dès la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, le préfet de Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet de la Corse-du-Sud son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en litige du 16 février 2016, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A..., qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et les dispositions, applicables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé, notamment son célibat et l'absence de charge de famille ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, aujourd'hui codifiée au code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que M. A... est entré en France le 30 octobre 2009 sous couvert d'un visa touristique Schengen délivré par les autorités grecques ; que le préfet reconnaît dans la décision en litige qu'il s'est maintenu habituellement sur le territoire français depuis cette date ; que, si le requérant se prévaut de cette résidence en France depuis une durée ininterrompue de presque sept années à la date de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses affirmations jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs ; que le requérant n'invoque pas la présence en France d'autres membres de sa famille ; qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

5. Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France et du fait qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces circonstances ne justifient pas par elles-mêmes qu'il soit procédé à une régularisation de sa situation à titre exceptionnel ; que par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III(...) " ; que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en fait et en droit ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que l'arrêté en litige mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 concernant le refus de titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

5

N° 16MA03359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03359
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ORSETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma03359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award