La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2017 | FRANCE | N°16MA02463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA02463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1506280 en date du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, M. C..., représen

té par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1506280 en date du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 septembre 2015 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil lequel s'engage à renoncer alors à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen complet de la demande ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente en ce qu'elle ne justifie pas d'une délégation de signature ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour pour défaut de visa de long séjour ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du point 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices que ceux entachant la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a été prise sans examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. C... a, après avoir fait l'objet d'une décision du 23 mai 2016 constatant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., première conseillère,

- et les observations de Me F..., pour M. C.en Algérie

1. Considérant que M. C..., né le 12 juin 1972, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français, pour la dernière fois le 12 juin 2012, sous couvert d'un visa de court séjour de type C valable du 23 avril au 23 juin 2012 ; qu'il a présenté à la préfecture de l'Hérault, le 8 septembre 2015, une demande de titre de séjour en produisant une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole ; qu'il relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour répondre au moyen tiré du défaut d'examen complet de la demande de M. C..., les premiers juges ont relevé que l'arrêté contesté ne se bornait pas à mentionner la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé mais comportait d'autres éléments de nature à démontrer la prise en compte, par l'autorité préfectorale, de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance ; qu'ils ont, ainsi, suffisamment motivé leur décision sur ce point ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Laure Deroo, secrétaire générale de la sous-préfecture de Béziers qui a reçu, par arrêté n° 2015-I-1631 du 8 septembre 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 115 du 10 septembre 2015, une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D...A..., sous-préfète de l'arrondissement de Béziers par intérim, en matière de police des étrangers, à l'effet de signer notamment, les refus d'admission au séjour et les obligations de quitter le territoire français dont relève l'arrêté contesté ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté mentionne de manière précise et détaillée l'identité du demandeur, son état civil, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, sa situation de famille tant en Algérie qu'en France, avec notamment les indications relatives à son épouse et aux enfants du couple et celles relatives aux attaches familiales de M. C... en Algérie et enfin, sa situation professionnelle ; qu'il résulte de ces indications que le préfet a bien examiné la situation personnelle de M. C... de façon réelle et sérieuse ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salariée " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ; que par ailleurs, le préfet peut toujours exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ;

6. Considérant que le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser la délivrance du certificat de résidence mentionné au b) du 7 de l'accord franco-algérien au motif que M. C... ne produisait pas le visa long séjour exigé par les stipulations précitées ; que s'il a indiqué que la demande d'autorisation de travail concernant un contrat à durée indéterminée produite par M. C... ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour, il ressort de la motivation de sa décision qu'il a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire qu'il détient et qu'il exerce à titre gracieux au regard de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (en Algérie) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. C... et une partie de sa fratrie demeurent..., pays dont il est originaire et dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans, puis entre l'âge de trente-quatre à quarante ans ; que son épouse, de nationalité algérienne, séjourne irrégulièrement sur le sol français ; que leurs enfants étant, à la date de l'arrêté, à peine âgée de quatre ans, deux ans et neuf mois, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays d'origine de leurs parents et dont ils ont la nationalité ; qu'ainsi, et en dépit d'un premier séjour en France de 2002 à 2006, de la présence en France de trois membres de sa fratrie, et de l'existence d'une promesse d'embauche, le refus de titre qui a été opposé à M. C... n'a pas porté, au regard des objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que pour les motifs exposés aux points 4 et 8, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués par M. C... en renvoyant aux arguments développés à l'appui de sa contestation dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante une somme au titre des frais exposés par M. C... dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017 où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

2

N° 16MA02463

ia


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02463
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma02463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award