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13/07/2017 | FRANCE | N°16MA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA01157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL VP Consulting a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2010.

Par un jugement n° 1401034 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, la SARL VP Consulting, représentée par Me A..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2016 ;

2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL VP Consulting a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2010.

Par un jugement n° 1401034 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, la SARL VP Consulting, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la remise en cause par l'administration de l'application de l'article 44 octies A du code général des impôts n'a pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire ;

- elle a exercé régulièrement l'option pour le régime des sociétés de personnes prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts ;

- elle a déposé sa déclaration de bénéfices le 30 décembre 2010, conformément à ses obligations déclaratives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL VP Consulting ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Maury , rapporteur public,

- et les observations de Me B..., de la SCP Dayde, Planchard, Rochas etViry, représentant la SARL VP Consulting.

1. Considérant que la SARL VP Consulting, qui exerce une activité d'ingénierie, relève appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2010 à la suite d'une vérification de comptabilité et de la remise en cause du régime d'imposition prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts sous lequel elle avait entendu se placer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions, non sérieusement contestées, de la proposition de rectification du 12 mars 2013 et de la réponse aux observations du contribuable du 22 mai 2013, que la vérification de comptabilité de la société s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise le 16 janvier 2013 et le 22 février 2013 en la présence du gérant et de son conseil et que, lors de ces deux interventions, le vérificateur a rappelé aux représentants de la société les conditions d'exonération en zone franche urbaine et notamment celles tenant à l'emploi d'un salarié à temps plein dans la zone au cours de la période faisant l'objet d'une exonération ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait privée de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire notamment quant à la condition d'emploi d'un salarié à plein temps ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le régime d'imposition :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du 1. de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés à responsabilité limitée sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés sauf si elles ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes visées à l'article 8 du même code ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe III au même code : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats " et qu'aux termes de l'article 46 terdecies B de la même annexe : " Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création (...) " ;

4. Considérant que l'administration fiscale a imposé la SARL VP Consulting selon le régime, conforme à sa forme sociale, des sociétés de capitaux ; que, si la société requérante indique qu'elle aurait opté, par courrier du 28 septembre 2010, pour le régime des sociétés de personnes en souscrivant une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux avec option pour ce régime, il résulte de l'instruction que le formulaire MO C de création de la société déposé le 8 juillet 2010 auprès du service des impôts des entreprises du seizième arrondissement de Marseille ne comporte aucune mention d'option dans le cadre " option fiscale " ; que la copie du formulaire MO datée du 28 juin 2010 produite par la société ne permet pas d'établir que l'option aurait été exercée à la date de la création de l'entreprise en l'absence de preuve de sa réception par l'administration fiscale ; que le courrier du 28 septembre 2010 par lequel la SARL VP Consulting a déclaré opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes n'a été reçu par l'administration fiscale que le 6 octobre 2010, postérieurement à l'acte constatant la création de la société ; que cette option ne pouvait, dès lors, recevoir effet qu'au titre de l'exercice, ouvert à compter du 1er octobre 2011, suivant l'exercice de sa création ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la SARL VP Consulting était assujettie à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice ouvert à compter du 1er octobre 2010 ;

En ce qui concerne la remise en cause de l'exonération dite " zone franche urbaine " :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 44 octies A du code général des impôts : " L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103(...) " et qu'aux termes de l'article 223 du même code : " (...) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice " ; qu'il résulte des dispositions du II de l'article 44 octies A du code général des impôts que les entreprises qui ne remplissent pas spontanément leurs obligations déclaratives en matière de résultats ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération instituée au profit des contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines ;

6. Considérant qu'il appartient au contribuable qui prétend avoir déposé ses déclarations dans le délai fixé d'en apporter la justification ; que, s'agissant de l'exercice clos le 30 septembre 2010, la déclaration n° 2065 de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés devait être souscrite au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice, soit le 31 décembre 2010 ; que l'administration fiscale indique que la société appelante n'a déposé une déclaration n° 2031 de bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu couvrant la période allant du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010 que le 3 janvier 2011, soit après l'expiration du délai prévu à l'article 223 du code général des impôts ; que si la société soutient avoir déposé cette déclaration, au demeurant erronée quant au régime fiscal applicable, dans la boîte disposée à cet effet dans les locaux de l'administration fiscale, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, faute d'avoir rempli dans les délais ses obligations déclaratives, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale lui aurait refusé, à tort, le bénéfice du régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL VP Consulting n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL VP Consulting est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VP Consulting et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- M. Haïli, premier conseiller.

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

N° 16MA01157 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01157
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS et VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma01157 ?
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