La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2017 | FRANCE | N°14MA04652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 14MA04652


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 14MA04652 du 15 janvier 2016, la Cour, statuant sur la requête de Mme D... B...tendant à l'annulation du jugement n° 1303544, 1303545 du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) Jean Mermoz et Léonard de Vinci à lui verser la somme de 36 890 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2008, a ordonné avant dire droit une expertise.

L'expert avait pour mission

de :

1°) réunir toutes notes de service, circulaires, ordres de mission...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 14MA04652 du 15 janvier 2016, la Cour, statuant sur la requête de Mme D... B...tendant à l'annulation du jugement n° 1303544, 1303545 du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) Jean Mermoz et Léonard de Vinci à lui verser la somme de 36 890 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2008, a ordonné avant dire droit une expertise.

L'expert avait pour mission de :

1°) réunir toutes notes de service, circulaires, ordres de mission, attestations ou autres documents par lesquels, entre le 1er janvier 2008 et le 31 juillet 2013, les EPLE gestionnaires du centre de formation d'apprentis de l'Education Nationale de l'Hérault (CFA EN-34) ont, d'une part, demandé à Mme B... l'accomplissement des heures de travail dans les activités de visites en entreprise, pré-rentrée, réunions pédagogiques, d'autre part, éventuellement fixé des règles gouvernant le temps de travail regardé comme dévolu à chacune de ces activités ;

2°) procéder, pour chacune desdites activités, au dénombrement des heures effectuées sur la période précitée ;

3°) calculer, au regard des stipulations du contrat de Mme B... et de la réglementation à laquelle elles renvoient, la rémunération découlant, pour chacune des activités précitées, des heures dénombrées effectuées par l'intéressée.

Le rapport de l'expert, désigné par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 avril 2016, a été enregistré à la Cour le 27 juillet 2016.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2016, Mme B..., représentée par Me A..., conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, soit :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2014 ;

2°) à la condamnation solidaire du lycée Léonard de Vinci et du lycée Jean Mermoz au versement de la rémunération au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2008, soit à une somme réévaluée à 37 247,50 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la même date ;

3°) à la mise à la charge solidaire desdits établissements le paiement des dépens et le versement à son profit de la somme de 3 500 euros pour chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle renvoie aux moyens développés dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que :

- le taux horaire de rémunération retenu par l'expert ne correspond pas à la rémunération qu'elle a perçue sur la période et son bulletin de salaire du mois de décembre 2012 permet de fixer son taux horaire à 47,45 euros, base sur laquelle son préjudice devra être évalué ;

- l'estimation faite par l'expert peut être retenue pour les années antérieures à l'année scolaire 2012-2013 ;

- en revanche, pour l'année 2012-2013, cette évaluation devra être effectuée au regard des ordres de mission originaux correspondant aux 63 visites effectuées durant cette année-là ;

- son préjudice peut donc, compte tenu de l'ensemble des heures effectuées, être réévalué à la somme de 37 247,50 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, l'EPLE Lycée Jean Mermoz, représentée par Me E..., conclut, par les mêmes moyens que ceux présentés dans ses précédentes écritures, au rejet de la requête de Mme B... et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en outre, que :

- le rapport d'expertise a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- l'expert fait une interprétation erronée des textes gouvernant l'enseignement en lycée professionnel et l'enseignement en CFA.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 14MA04652 du 31 août 2016 par laquelle le président de la Cour a taxé à la somme de 450 euros les frais de l'expertise réalisée par M. F....

Vu :

- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

- le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 99-703 du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant l'EPLE Jean Mermoz.

1. Considérant que, par son arrêt avant-dire droit susvisé du 15 janvier 2016, la Cour a jugé, d'une part, que le contrat conclu entre l'EPLE gestionnaire du CFA EN-34 et Mme B... avait légalement pu fixer à 666 le nombre annuel d'heures d'enseignement à accomplir par l'intéressée, sans qu'au-delà de 648 heures, ces heures soient payées en heures supplémentaires, d'autre part, que l'indemnité de suivi des apprentis n'avait pas vocation à rémunérer les heures effectuées par l'enseignante au-delà de la durée de service fixée à son contrat et, enfin, qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme B... avait effectué l'intégralité des heures contractuelles de travail en heures de cours face aux apprentis ; que la Cour a ordonné une expertise afin que l'expert désigné recueille les éléments permettant de déterminer précisément, sur la période en litige allant du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2013, le nombre d'heures de travail accomplies par Mme B... dans toutes les activités autres que celle de " face-à-face pédagogique ", pour lesquelles l'intéressée demande le versement d'heures supplémentaires, et qu'en conséquence puisse être fixée la rémunération correspondant à ces heures de travail effectuées au-delà du nombre d'heures de service fixé au contrat ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du rapport déposé par l'expert, que les pièces et documents produits par Mme B... à l'expert aient été communiqués au défendeur ; que, par suite, l'EPLE gestionnaire du CFA EN-34 a été privé de la faculté de présenter des observations dans le cours des opérations d'expertise ; que, dans ces conditions, ces opérations sont irrégulières ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu par la Cour à titre d'élément d'information, et à ce que, l'établissement défendeur ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite, suivie devant la juridiction, après le dépôt du rapport d'expertise, il soit statué au fond ;

Sur la rétribution des heures effectuées par Mme B... au-delà de ses obligations contractuelles :

3. Considérant que l'article 10 du contrat signé entre l'EPLE gestionnaire du CFA EN-34 et Mme B... stipule que " l'intéressée pourra être appelée à assurer, en sus de l'horaire prévu à l'article premier, des heures supplémentaires qui seront rétribuées selon les modalités prévues par le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 modifié " ; que, pour les personnels enseignants, l'article 2 du décret du 23 mai 1968 dispose : " Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié (...) " ; que, du 1er janvier 2008 au 24 janvier 2009, l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 disposait : " Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. (...)" ; que depuis le 24 janvier 2009, ce même article 5 dispose que : " Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte ainsi des stipulations du contrat, et des dispositions précitées auxquelles il renvoie, que les heures supplémentaires dont elles fixent les modalités de rétribution sont des heures d'enseignement s'ajoutant à celles dont le nombre est fixé au contrat, et non les heures de travail périphérique engendrées par l'accomplissement des heures d'enseignement fixées par le contrat ; que les heures de travail pour lesquelles Mme B... demande le versement d'heures supplémentaires consistent en heures de pré-rentrée, heures de réunions pédagogiques et heures consacrées aux visites en entreprise, toutes afférentes aux heures d'enseignement en face-à-face pédagogique qu'elle a effectuées en vertu de son contrat ; que, dès lors, elles ne sont pas susceptibles d'être rémunérées selon les modalités prévues par son contrat ; que leurs modalités de rémunération ne ressortent pas davantage des dispositions des décrets n° 81-535 du 12 mai 1981, n° 86-83 du 17 janvier 1986 et n° 99-703 du 3 août 1999 sur le fondement desquels le contrat liant Mme B... à l'ELPLE gestionnaire du CFA EN-34 a été établi ; qu'enfin, alors que les agents publics ne peuvent utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables, Mme B... n'invoque aucun autre texte légal ou réglementaire susceptible de fonder une rémunération spécifique des heures sus-évoquées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.// Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.//(...) " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 450 euros par l'ordonnance susvisée du 31 août 2016, à la charge définitive de l'EPLE Lycée Jean Mermoz, en qualité de gestionnaire du CFA EN-34 ;

7. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge des EPLE Lycées Léonard de Vinci et Jean Mermoz, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l'EPLE Lycée Jean Mermoz ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 450 euros, sont mis à la charge de L'EPLE Lycée Jean Mermoz, en qualité de gestionnaire du CFA EN-34.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'EPLE Lycée Jean Mermoz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à l'EPLE Lycée Jean Mermoz, en qualité de gestionnaire du CFA EN-34, à l'EPLE Léonard de Vinci et à l'expert, M. C... F....

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

5

N° 14MA04652


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award