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13/07/2017 | FRANCE | N°13MA02000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 13MA02000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par l'article 3 d'un arrêt n° 13MA02000 du 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné Mme B...à remettre la partie de la parcelle cadastrée AC n° 234, sur laquelle elle avait réalisé des travaux de reprofilage du sol et de remise en état d'un ouvrage de protection contre la mer, dans l'état où les lieux se trouvaient avant leur incorporation dans le domaine public maritime, en retirant les enrochements visés dans le procès-verbal du 18 mars 2011, dans un délai de trois moi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par l'article 3 d'un arrêt n° 13MA02000 du 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné Mme B...à remettre la partie de la parcelle cadastrée AC n° 234, sur laquelle elle avait réalisé des travaux de reprofilage du sol et de remise en état d'un ouvrage de protection contre la mer, dans l'état où les lieux se trouvaient avant leur incorporation dans le domaine public maritime, en retirant les enrochements visés dans le procès-verbal du 18 mars 2011, dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Le 25 février 2016, le président de la septième chambre de la Cour a adressé un courrier aux parties en vue de connaître l'état d'avancement de cette remise en état.

Par un courrier, enregistré le 8 mars 2016, le ministre de l'écologie et du développement durable a adressé à la Cour la copie d'un constat d'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime établi le jour-même.

Par un courrier enregistré le 10 mars 2016, le conseil de Mme B...a indiqué à la Cour que Mme B...n'avait pu, à ce jour, procéder à l'enlèvement des enrochements.

Par un nouveau courrier du 28 octobre 2016, le greffe de la septième chambre a demandé aux parties, afin de mettre la Cour en mesure de se prononcer, à présent sur la liquidation, provisoire ou définitive, de l'astreinte, de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de cet arrêt ou de faire connaître les raisons qui auraient pu ou pourraient encore la retarder.

Par un courrier enregistré le 3 novembre 2016, Mme B...a fait connaître à la Cour que le bien immobilier à l'origine de la procédure avait été vendu en mai 2016.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a indiqué à la Cour qu'elle entendait poursuivre l'exécution de la décision de justice, la circonstance que la partie de la parcelle, qui n'a pas été incorporée au domaine public, n'appartienne plus à Madame B...n'ayant aucune incidence sur son obligation, en exécution de l'arrêt du 20 janvier 2015, de remettre les lieux en état.

Par un courrier enregistré le 2 janvier 2017, Mme B...a indiqué à la Cour que l'exécution de l'arrêt lui paraissait impossible.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2017, MmeB..., représenté par Me C...conclut, à titre principal, à ce que la Cour juge qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à sa charge, désigne un expert pour se rendre sur les lieux et examiner si le fait de retirer les enrochements visés au procès-verbal du 18 mars 2011 n'aurait pas d'incidences sur la sécurité des riverains et, à titre subsidiaire, modère cette astreinte.

Elle fait valoir que la commune qui a acquis le terrain en limite desquels se trouve cet enrochement a indiqué dans l'acte de cession faire son affaire personnelle de l'enlèvement des enrochements à ses frais exclusifs sans recours contre le vendeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB....

1. Considérant que par l'article 3 de l'arrêt n° 13MA02000 du 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné Mme B...à remettre la partie de la parcelle cadastrée AC n° 234 sur laquelle elle avait réalisé des travaux de reprofilage du sol et de remise en état d'un ouvrage de protection contre la mer, dans l'état où les lieux se trouvaient avant leur incorporation dans le domaine public maritime, en retirant les enrochements visés dans le procès-verbal du 18 mars 2011, dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que cet arrêt a été notifié à Mme B...le 22 janvier 2015 ;

2. Considérant que lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ; qu'il peut, le cas échéant, la supprimer pour le passé et l'avenir, notamment lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 3 de l'arrêt du 20 janvier 2015 n'a pas été exécuté ; que si Mme B...fait valoir qu'elle a cédé à la commune de Vias la partie de sa parcelle qui n'avait pas été incorporée dans le domaine public maritime en raison de la progression du rivage de la mer, cette circonstance est sans influence sur l'obligation qui demeure la sienne de retirer les enrochements visés dans le procès-verbal du 18 mars 2011, situés sur le domaine public naturel ; que la mention, dans l'acte de cession du 9 mai 2016, selon laquelle la commune de Vias a déclaré, pour tenir compte de l'intérêt public de cette opération s'inscrivant dans un aménagement général du littoral, prendre le bien en son état actuel, faisant son affaire personnelle de l'enlèvement des enrochements à ses frais exclusifs sans recours contre le vendeur, est également sans influence sur l'obligation qui, en vertu de l'arrêt de la Cour pèse exclusivement sur MmeB..., qui peut seulement invoquer cette mention, si elle s'y croit fondée, dans le cadre d'une action récursoire dirigée contre la commune ;

4. Considérant cependant que l'administration a été autorisée par l'article 4 de l'arrêt du 20 janvier 2015, en cas d'inexécution dans le délai de trois mois imparti, à procéder d'office aux travaux mentionnés à l'article 3 de cet arrêt, aux frais et risques de MmeB... ; qu'elle a toléré, depuis cette date, la présence des enrochements en cause et n'a pris aucune mesure en vue de faire exécuter l'injonction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens ; qu'il y a lieu, pour tenir compte de l'ensemble de ces circonstances et de la situation particulière de l'intéressée, professeur des écoles retraitée âgée de 77 ans, de modérer l'astreinte provisoire en en ramenant le taux journalier à 5 euros par jour de retard et d'en arrêter le montant, pour la période de 813 jours comprise entre le 22 avril 2015 et le 13 juillet 2017, à 4 065 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Mme B...est condamnée à verser à l'Etat une somme de 4 065 euros.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

N° 13MA02000


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