Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par l'article 1er d'un jugement n° 1606331, 1606232 en date du 21 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 décembre 2016 en tant qu'il refuse d'accorder à M. C... D... un délai de départ volontaire et, par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2017, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... D... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Il soutient qu'il était fondé, en application dès dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ne pas accorder à M. C... D... un délai de départ volontaire, dès lors qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et avait falsifié son titre de séjour pour pouvoir occuper un emploi sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;
- et les observations de MeE..., représentant M. C... D....
1. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement n° 1606231,1606232 en date du 21 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. C... D... tendant à l'annulation de sa décision du 15 décembre 2016 refusant d'accorder à l'intéressé un délai pour quitter volontairement le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...D...s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, prononcée le 8 novembre 2006 ; qu'il est constant qu'il a falsifié la date de validité de son ancien titre de séjour et a utilisé ce document depuis 2008 pour pouvoir occuper un emploi en France ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du d) et du e) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que l'intéressé avait travaillé en France, avait un domicile stable et qu'il devait effectuer des démarches pour résilier le bail de location de son logement ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a retenu que l'appréciation portée sur ce point par le préfet était entachée d'une erreur manifeste ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... D... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
5. Considérant, en premier lieu, que, par arrêt du même jour rendu dans l'instance n° 170MA00376,17MA00377, la Cour a rejeté la requête de M. C... D... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. C... D...n'est pas fondé à exciper de la prétendue illégalité dont serait entachée cette dernière décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté n°2016-1-849 du 24 août 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme B... A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à fin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée, prise au visa du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce de manière précise les circonstances de fait qui ont conduit le préfet à refuser à M. C... D... un délai pour quitter volontairement le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ; que cette motivation révèle un examen des circonstances particulières de l'espèce ;
8. Considérant, en denier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 3, que M. C... D... s'est soustrait à la précédente obligation de quitter le territoire, en date du 8 novembre 2006, dans un délai de trente jours et qu'il a falsifié la date de validité de son ancien titre de séjour et utilisé ce document depuis 2008 pour se maintenir irrégulièrement en France ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé avait travaillé huit ans et louait un appartement, le préfet a pu à bon droit estimer, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il existait un risque que M. C... D... se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et a pu, ainsi, légalement, sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pas assortir d'un délai cette obligation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du15 décembre 2016, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'octroyer à M. C... D... un délai de départ volontaire ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... D... devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
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N° 17MA00391