Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travailler.
Par un jugement n° 1602201 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas saisi les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour motifs exceptionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf.
1. Considérant que M. C..., ressortissant de nationalité algérienne, a sollicité le 3 novembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté par un arrêté du 27 avril 2016 ; que, M. C... relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;
qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 précité : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur." ;
3. Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges et qu'il n'est au demeurant pas contesté par M. C..., la demande d'autorisation de travail qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour n'émanait ni de son employeur ni d'une personne habilitée ; qu'ainsi, les exigences de l'article R 5221-11 étant méconnues, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement rejeter cette demande ainsi que, par suite, la demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que, si M. C... soutient être entré sur le territoire en 2008 et s'y être maintenu depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu'il a exécuté une mesure d'éloignement le 30 janvier 2013 et n'est vraisemblablement revenu sur le territoire qu'à partir du 14 septembre 2014, soit moins d'un an avant la date de la décision attaquée ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une résidence habituelle en France pendant huit ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que, s'il se prévaut de la présence en France de son père et de son frère, il n'allègue ni ne démontre être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'enfin, si M. C... est devenu le curateur de son père en remplacement de son frère qui réside régulièrement en France, il précise que c'est en raison de l'éloignement géographique dudit frère après que celui-ci a trouvé un nouvel emploi ; que, dès lors qu'il n'est invoqué aucun obstacle à ce que le père du requérant se rapproche de son autre fils, la désignation du requérant comme curateur de son père ne constitue pas une circonstance suffisante pour que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour soit regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, enfin, que si les dispositions de l'article L. 313-14 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, si le requérant fait état à la fois des éléments relatifs à sa vie privée et familiale évoqués au point 7 ci-dessus et du fait qu'il est inséré professionnellement, ces circonstances ne justifient pas, en elles-mêmes, qu'il soit procédé à une régularisation de sa situation à titre exceptionnel ; que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C... en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
N° 16MA04116 2