La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2017 | FRANCE | N°16MA03455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 16MA03455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1604136 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1604136 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2016, M. A..., représenté par Me C... B..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est en entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment des problèmes de santé qu'il rencontre ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf.

1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée de deux ans ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis 2004, il ne produit que très peu de documents attestant d'une résidence habituelle au titre des années 2006 et 2007 ; qu'en outre, il est constant que M. A..., qui ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant que, d'une part, M. A... n'apporte aucune précision sur la nature des problèmes de santé qu'il évoque ni, à plus forte raison sur leur portée ; que, d'autre part, si M. A... justifie d'une présence ponctuelle en France depuis l'année 2004, il n'établit pas y résider de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que, par suite, en décidant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 cité ci-dessus, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par l'intéressé le 5 juillet 2004 a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er octobre 2004 et par la commission des recours des réfugiés le 7 mars 2005 ; que si M. A... invoque une condamnation en Turquie par contumace en 2005, il n'établit pas, par le récit lacunaire et les pièces qu'il produit, qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

N° 16MA03455 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03455
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-11;16ma03455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award