Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 1503115 du 17 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur sur les faits en considérant qu'elle n'établissait pas ne plus avoir de famille (époux et enfants) dans son pays d'origine ;
- sa vie privée et familiale à la date de la décision attaquée justifie l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son état de santé justifie, nonobstant l'avis du médecin consulté par le préfet, l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du même code ;
- l'ensemble de sa situation justifiait l'octroi d'un titre de séjour à titre exceptionnel et humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;
- le préfet devait en tout état de cause faire usage dans les circonstances de l'espèce de son pouvoir de régularisation ;
- le préfet de Vaucluse a, en outre, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- sauf à ce que le préfet produise l'avis du médecin qu'il a consulté, la décision attaquée doit en tout état de cause être regardée comme prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités internes que le refus de titre de séjour et, est, en outre, insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que le préfet n'était pas tenu de communiquer spontanément à la requérante l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, Mme B... n'allègue pas avoir sollicité en vain une telle communication alors que le préfet a communiqué devant la Cour ledit avis ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par son avis délivré le 28 août 2015, que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, en précisant que les traitements nécessaires à sa pathologie étaient disponibles dans son pays d'origine et que le voyage vers ce pays ne présentait pas de risque pour l'intéressée ; que les rares éléments que Mme B... produit, imprécis, non étayés de justificatifs et, s'agissant des attestations, fort peu affirmatifs, ne démontrent aucunement que l'état de santé de la requérante nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité ; qu'ainsi, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° précité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme B..., ressortissante nigériane, a quitté son pays d'origine au plus tôt en septembre 2013, deux ans avant la décision attaquée ; qu'elle était alors âgée de 63 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que chacun de ses trois enfants ne vivant pas en Europe serait décédé, les carences alléguées de l'état civil nigérian ne pouvant être regardées comme tenant lieu de démonstration sur ce point ; qu'ainsi, Mme B... ne peut être regardée comme dépourvue de liens familiaux et privés dans le pays dont elle a la nationalité ; que, si deux des trois enfants qui, selon elle, sont les seuls enfants vivants à la date de la décision attaquée, résident régulièrement en France et si elle vit au domicile de sa fille qui est elle-même mère de deux très jeunes enfants, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision du 7 septembre 2015 de ne pas lui accorder de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale résultant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... soutient avoir tissé des liens très intenses avec ses deux très jeunes petits-enfants et que sa présence auprès d'eux est très utile à leurs parents, ces circonstances, ajoutées à celles invoquées ci-dessus à l'appui de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° d'une part, de l'article L. 313-11-11° d'autre part, ne suffisent pas à établir que le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'incidence de la décision sur sa situation personnelle, et aurait dû lui accorder un titre de séjour à titre exceptionnel et humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 ou, à titre subsidiaire, au titre de l'exercice de son pouvoir propre de régularisation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des illégalités de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme B... n'est établie ; que, par suite, Mme B... ne saurait utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait elle-même entachée d'illégalité ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... reprend le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée sans apporter d'élément nouveau au soutien de ce moyen ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par le préfet de Vaucluse sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...veuve D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
N° 16MA00165 2