Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés en date du 9 novembre 2015 par lesquels le préfet de l'Hérault a ordonné sa remise aux autorités italiennes et son placement en rétention administrative.
Par l'article 2 du jugement n° 1505941 du 13 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de remettre M. D... aux autorités italiennes, et, par son article 3, a mis à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
- il a remis à M. D..., dans une langue qu'il comprend, les documents prévus par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'entretien individuel avec M. D... a été mené par un agent de la préfecture en langue anglaise, laquelle est comprise par l'intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Hérault ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant nigérian né en 1997, qui déclare être entré en France le 5 octobre 2015, s'est présenté à la préfecture de l'Hérault, le 12 octobre 2015, pour y déposer une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'après avoir constaté, au moyen du fichier " Eurodac ", que M. D... avait été identifié en Italie les 17 et 29 juin 2015, le préfet de l'Hérault a saisi les autorités italiennes, qui ont tacitement accepté, le 3 novembre 2015, de prendre en charge la demande d'asile de l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que le préfet a, le 9 novembre 2015, pris un arrêté portant remise de M. D... à ces autorités et un arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; que le préfet de l'Hérault interjette appel du jugement n° 1505941 du 13 novembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement, par ses articles 2 et 3, a annulé son arrêté du 9 novembre 2015 portant remise de M. D... aux autorités italiennes et a mis à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros ;
Sur les motifs d'annulation retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce même règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la remise de M. D... aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas reçu les informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation de demandeur d'asile mentionnées à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D... a sollicité son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile le 12 octobre 2015 ; que le préfet de l'Hérault produit devant la Cour la copie des premières pages de la brochure d'information générale sur la demande d'asile et de la brochure " de procédure Dublin ", rédigées en langue anglaise, qu'il affirme avoir fait remettre à M. D... au cours de l'entretien qu'il a eu le 12 octobre 2015 avec les services préfectoraux, ainsi que des attestations de remise de ces documents datées du même jour et signées par l'intéressé, qui a lui-même indiqué comprendre la langue anglaise dans sa demande d'admission au séjour ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'a retenu le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, l'intimé doit être regardé comme ayant reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;
5. Considérant que pour annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 ordonnant la remise de M. D... aux autorités italiennes le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est également fondé sur la circonstance qu'en violation de l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013, l'entretien individuel qui s'est déroulé le 12 octobre 2015 en application de cet article n'a pas été conduit en présence d'un interprète dans une langue que M. D... comprend ;
6. Considérant que M. D... n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l'affirmation du préfet de l'Hérault selon laquelle l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est M. C... ; qu'il n'apporte pas davantage d'éléments susceptibles de faire regarder ce même agent comme n'ayant pas une maîtrise suffisante de la langue anglaise, alors que celui-ci est désigné comme ayant la qualité d'interprète dans l'acte de notification de l'arrêté du 9 novembre 2015 ; que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne prévoient l'assistance d'un interprète que " si nécessaire " ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas allégué que les éléments retracés dans le compte-rendu d'entretien ne correspondraient pas à ses déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait été privé de la garantie procédurale prévue par ces dispositions ;
7. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit aux points 3 et 6 que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a accueilli les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de l'arrêté du 9 novembre 2015 portant remise aux autorités italiennes ;
Sur les autres moyens soulevés par M. D... :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, publiée au Journal officiel de la République française le 30 juillet 2015 : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 que le législateur n'a entendu abroger les dispositions relatives aux décisions de remise d'un étranger à un autre Etat membre prises sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013, initialement codifiées à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de cette loi, relatives aux décisions de transfert d'un demandeur d'asile à un autre Etat membre sur le fondement de ce même règlement et applicables pour les demandes d'asile présentées après le 1er novembre 2015 ; qu'en l'espèce, M. D... ayant présenté sa demande d'asile antérieurement au 1er novembre 2015, c'est sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction demeurée temporairement en vigueur, puis reprises à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a pris à son encontre une décision de remise aux autorités italiennes le 9 novembre 2015 ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux ne pouvait être pris sur le fondement de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (...) " ;
11. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire de demande d'asile rempli par M. D..., rédigé dans une langue qu'il comprend, qu'il a été invité par ce formulaire à mentionner la présence en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de membres de sa famille, mais n'a fait état d'aucune présence de proches ; que, dans ces conditions, et en admettant même que la soeur de M. D... résidait en France sous couvert d'un récépissé d'une première demande de titre de séjour à la date de la décision de remise de l'intimé aux autorités italiennes, le préfet de l'Hérault a pu légalement prendre cette décision sans méconnaître les dispositions précitées ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 12 que les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault aurait entaché ses décisions d'une erreur de fait en s'abstenant de mentionner la présence en France de la soeur de M. D... et n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ne peuvent qu'être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 novembre 2015 portant remise de M. D... aux autorités italiennes et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2015 portant remise aux autorités italiennes et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. D... présentées devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me A...et à M. B... D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
8
N° 15MA04739
mtr