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11/07/2017 | FRANCE | N°15MA04509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15MA04509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301707 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre

2015 et le 9 mai 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301707 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2015 et le 9 mai 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les travaux entrepris sur l'immeuble situé à Béthune (62400) acquis par la SCI du Futura sont des dépenses de réparation et d'entretien déductibles des revenus fonciers ;

- la qualification des travaux relève d'une question de fait aux termes de la doctrine référencée 5 D-2-07 fiche 8 n° 14 reprise dans le BOI-RFPI-BASE-20-30-10 §130 dont ils peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

- les locaux n'ont subi aucun changement d'affectation ;

- la qualification de construction ou reconstruction doit être écartée tant sur le terrain de la loi que sur celui de la doctrine référencée BOI 5 D-2-07 fiche 8, n° 12, repris dans BOI-RFPI-BASE-20-30-10 §80 ;

- la qualification de travaux d'amélioration doit être exclue ;

- ni le coût des travaux ni leur qualification comptable ne permet d'écarter la qualification de travaux d'entretien et de réparation ;

- la facture acquittée le 25 avril 2009 pour un montant de 16 980,66 euros doit être prise en compte pour déterminer le déficit reportable qui au 31 décembre 2009 s'établissait à 74 542 euros ;

- la possibilité de dissociation des locaux est applicable ;

- à titre subsidiaire, les dégrèvements partiels admis au titre de l'année 2010 par décision du 6 février 2013 sont entachés d'une erreur de calcul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...sont associés de la SCI du Futura dont M. B... est également le gérant ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction de sommes que la société avait mentionnées correspondant à des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration réalisées au titre de l'année 2007 et concernant des travaux effectués sur un immeuble à usage professionnel qu'elle avait acquis à Béthune par acte authentique du 15 février 2007 et qui était donné en location depuis le 8 décembre 2006 au ministère de la justice ; que ces exercices étant déficitaires, l'administration fiscale a remis en cause le montant des déficits reportés d'année en année par M. et Mme B...qu'elle a assujettis, à la suite d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des exercices 2010 et 2011 en raison des résultats de la SCI du Futura ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :1° Pour les propriétés urbaines :a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;(...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;

3. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la SCI du Futura a acquis en 2007 un immeuble constitué de 178 m² de bureaux et de 159 m² d'entrepôt, ayant abrité un laboratoire pharmaceutique ; que la SCI a fait procéder, au cours de l'année 2007, à des travaux consistant à transformer l'immeuble en un immeuble de bureaux de 336 m² pour s'adapter à sa nouvelle activité en raison de son occupation par le service pénitentiaire et de probation du Pas-de-Calais ; qu'ainsi la finalité des travaux en cause relatifs, selon les factures produites, y compris et en tout état de cause celle réglée en 2009, à des travaux de pose de châssis, de plomberie et d'électricité, d'aménagements de bureaux, de peinture et de revêtements de murs, était de participer à la restructuration complète d'un immeuble ancien à usage industriel pour le transformer en un immeuble à usage de bureaux adapté à une nouvelle activité ; que si M. et Mme B...font valoir à juste titre que la circonstance que les travaux aient été effectués sur un bâtiment à usage professionnel n'exclut pas que le caractère dissociable de certains d'entre eux puissent être reconnus, les travaux ainsi décrits, compte tenu de leur finalité, formaient un tout indissociable, et ne pouvaient être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que le montant des dégrèvements accordés par décision du 6 février 2013 serait erroné est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des rectifications contestées dans la présente instance ; que le moyen doit être écarté en tant qu'il est inopérant ;

Sur l'application de la doctrine :

5. Considérant que M. et Mme B... entendent se prévaloir de la doctrine référencée 5 D-2-07 fiche 8 n° 14 reprise au BOI-RFPI-BASE-20-30-10 §130, laquelle énonce que la distinction qui doit être nettement établie entre les dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement et les dépenses d'amélioration relève d'une question de fait et de la doctrine référencée BOI 5 D-2-07 fiche 8, n° 12, reprise au BOI-RFPI-BASE-20-30-10 §80 qui dispose que les dépenses d'amélioration doivent être distinguées des dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement alors même que celles-ci seraient rendues nécessaires par la rénovation ou la modernisation d'un immeuble ancien ; que la doctrine exprimée par ces énonciations ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; que ; dès lors, elles ne sauraient être invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

2

N° 15MA04509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04509
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : WIBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-11;15ma04509 ?
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