Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Zamkic Limited a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1301922 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015 la société Zamkic Limited, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ainsi que les pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de taxation d'office est irrégulière ;
- les déficits qu'elle entend reporter sont justifiés ;
- les amortissements sont déductibles au titre des exercices 2007 et 2008.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le déficit en litige s'établit à 282 914 euros au lieu de 332 615 euros ;
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la société de droit anglais Zamkic Limited a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des années 2007 et 2008, à raison de la remise en cause d'un report de déficit et de la réintégration aux résultats de dotations aux amortissements ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ;
3. Considérant que la société Zamkic Limited ne conteste pas qu'une mise en demeure de déposer ses déclarations fiscales des exercices 2007 et 2008 a été adressée au représentant fiscal en France qu'elle avait désigné en application des dispositions de l'article 223 quinquies A du code général des impôts le 4 juin 2009 et reçue par ce dernier le 5 juin suivant ; que si la société produit des déclarations fiscales afférentes aux années en cause et datées des 24 février 2009 et 4 mars 2009, elle n'établit pas les avoir déposées au service d'imposition des entreprises de Grasse alors même que le ministre relève que ce service n'a jamais été destinataire de telles déclarations et que la société, malgré l'envoi de la mise en demeure susvisée en juin 2009 et de deux nouvelles mises en demeure adressées en décembre 2009 tant à l'adresse de son siège qu'à celle de son établissement en France, n'a jamais informé l'administration d'une éventuelle erreur quant à la prise en compte de ses déclarations ; qu'à défaut de rapporter la preuve du dépôt de ses déclarations dans le délai de trente jours à compter de cette dernière date, l'administration était fondée à taxer d'office les résultats des exercices 2007 et 2008 en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'en application de ces dispositions il appartient aux contribuables de justifier de la régularité de celles de leurs écritures de passif qui minorent leurs résultats imposables ; qu'il en va ainsi, notamment, des inscriptions à un compte courant d'associé et des déficits reportés au titre d'exercices antérieurs ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause le déficit reporté au 1er janvier 2007 correspondant aux intérêts d'emprunt versés par la société appelante à la société Kelison Limited puis à la société All Trading limited au titre des exercices clos de 1997 à 2000 au motif que l'effectivité de la charge financière à l'origine de ce déficit n'était pas démontrée ; que dans le cadre d'une précédente vérification, le déficit généré par cette charge financière au 1er janvier 1995 avait été annulé sans au demeurant que la société ne tienne compte de cette reprise dans ses bilans successifs ; que le ministre fait valoir sans être contredit que la société dont les emprunts n'ont pas été enregistrés, ne produit ni échéancier, ni relevés bancaires établissant des mouvements de fonds permettant d'établir la réalité des prêts et des remboursements ; qu'en produisant les deux contrats de prêts passés le 4 février 1988 et le 16 août 1988 entre la société Zamkic Limited et la société Kelison Limited, les actes de cession des créances à la société All Trading Limited du 10 septembre 1991 ainsi que l'attestation de la société Berwa Revision Sarl du 1er mai 1998 listant les versements d'intérêts d'emprunt effectués à la société All Trading Limited entre le 8 septembre 1993 et le 23 janvier 1998, la société Zamkic limited ne justifie pas davantage qu'elle ne l'a fait en première instance ou lors des précédents contrôles de la réalité de la charge financière qui serait à l'origine du déficit en litige ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme établissant la réalité du déficit reporté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise " ; qu'en vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme " réellement effectués " au titre d'un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la société Zamkic Limited n'a pas déposé ses déclarations fiscales des exercices 2007 et 2008 dans les délais impartis ; qu'elle ne présente en appel aucun élément de nature à justifier que l'inscription en comptabilité des dotations aux amortissements aurait été effectuée avant l'expiration desdits délais ; que par suite, les amortissements en litige ne pouvaient être regardés comme réellement effectués au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 39.1 du code général des impôts ;
9. Considérant que la société demande en appel le bénéfice de la doctrine administrative de base n° 4 D-151 du 26 novembre 1996 et de la réponse ministérielle faite à M. A..., député, le 26 janvier 1987 en des termes identiques à ceux présentés devant le tribunal administratif ; que pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient d'adopter il y lieu d'écarter sa demande ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la société Zamkic Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Zamkic Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zamkic Limited et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
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N° 15MA04151