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11/07/2017 | FRANCE | N°15MA04126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15MA04126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Openseas Shipping Ltd a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par le jugement n° 1303632 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a réduit de 1 417 777 euros la base imposable

à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008, a prononcé la décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Openseas Shipping Ltd a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par le jugement n° 1303632 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a réduit de 1 417 777 euros la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008, a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, de la retenue à la source et des pénalités correspondant à cette réduction, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2015, le 11 avril 2016 et le 18 juillet 2016, la société Openseas Shipping Ltd, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige, et leur remboursement, assorti des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le vérificateur ne pouvait regarder comme un passif injustifié les sommes portées au crédit de comptes de tiers, dès lors qu'elles correspondent à des sommes versées pour son compte par la société Famco, par M. A..., par la société Barnacle Shipping et la société Aquarius Shipping ;

- c'est à tort que l'administration a fait application de la retenue à la source, dès lors que la nature même des rectifications constitue la preuve contraire permettant de combattre la présomption résultant de l'article 115 quinquies du code général des impôts et qu'elle n'a procédé à aucune distribution de ses résultats.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2016 et le 14 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il a fait droit à la demande de la société requérante s'agissant d'une partie de la dette constatée à l'égard de M. A..., et prononcé le dégrèvement de l'intégralité des impositions et pénalités en litige ;

- les autres moyens soulevés par la société Openseas Shipping Ltd relatifs au passif injustifié ne sont en tout état de cause pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit britannique Openseas Shipping Ltd a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, qui a notamment estimé que la société avait minoré son actif, et remis en cause la constatation de dettes dans les écritures relatives à des comptes de tiers, a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source, assortis de pénalités, au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ; que la société Openseas Shipping Ltd a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Nice, qui par jugement en date du 25 juin 2015, a réduit de 1 477 777 euros la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2008 et a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source, ainsi que des pénalités correspondant à cette réduction ; que la société Openseas Shipping Ltd relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement accueilli ses conclusions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 15 mars 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, faisant droit à la demande de la société requérante s'agissant d'une partie du passif initialement regardé comme non justifié, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de l'intégralité des impositions et pénalités demeurant... ; que si la requérante persiste à critiquer le surplus des rectifications relatives au passif regardé comme non justifié, elle ne peut être regardée, en tout état de cause, comme sollicitant le rétablissement du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2008 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions et pénalités demeurant... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Openseas Shipping Ltd présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Openseas Shipping Ltd tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Openseas Shipping Ltd et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

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N° 15MA04126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04126
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers - Retenues à la source.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Dettes.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AMPERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-11;15ma04126 ?
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