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11/07/2017 | FRANCE | N°15MA03635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15MA03635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Hôtel Lyonnais a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période et des pénalités correspondantes ainsi que des amendes visées à l'article 1759 du code général des impôts qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 29 n

ovembre 2012.

Par un jugement n° 1303185 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Hôtel Lyonnais a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période et des pénalités correspondantes ainsi que des amendes visées à l'article 1759 du code général des impôts qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2012.

Par un jugement n° 1303185 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, la SARL Hôtel Lyonnais, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes contestées pour un montant de 273 955 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- sa comptabilité a été rejetée à tort ;

- l'administration fiscale n'établit pas que des recettes auraient été omises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le quantum du litige s'établit désormais à la somme de 66 690 euros au titre des cotisations d'impôt sur les sociétés et à la somme de 13 852 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les moyens soulevés par la SARL Hôtel Lyonnais ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Cherrier, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant la SARL Hôtel Lyonnais qui exploite un hôtel à Nice relève appel du jugement du 26 juin 2015 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période et des pénalités correspondantes ainsi que des amendes visées à l'article 1759 du code général des impôts qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2012 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que si par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2016, l'administrateur des finances publiques indique que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, d'une part, des intérêts de retard appliqués aux impositions en litige et, d'autre part, de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, aucune décision de dégrèvement n'a été produite devant la Cour ; que par suite il doit être statué sur l'entier litige ;

Sur la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le Procureur de la République a transmis à l'administration, en date du 12 décembre 2008, un compte rendu d'enquête établi par la Police nationale, le 4 décembre 2008 ; que ce rapport d'enquête constitué d'une note Parquet n° 08/19843 du 05/08/08 et procédure n° 2008/34858, révélait des faits de proxénétisme aggravé et de travail dissimulé commis dans l'établissement hôtelier " L'hôtel Lyonnais " sis 20, rue de Russie à Nice, durant la période d'avril 2003 à décembre 2008 ; que l'administration a engagé une procédure de vérification de la comptabilité de la Sarl Hôtel Lyonnais au titre des années 2006 à 2008 par un avis n° 3927 du 14 septembre 2009 reçu le 18 suivant ; qu'une première intervention sur place a eu lieu en présence du gérant de la société, de son comptable et de son avocat le 7 octobre 2009 ; qu'à la demande du gérant les opérations de contrôle se sont poursuivies dans les locaux du comptable de la société où il n'est pas contesté qu'une rencontre a eu lieu et a permis de remettre au vérificateur les tirages des grands livres et des journaux comptables ainsi que des relevés de compte bancaire ; que la société n'établit pas que le vérificateur se serait opposé à tout débat contradictoire sur les pièces ainsi présentées ; qu'il résulte, en outre, des termes de la proposition de rectification du 7 janvier 2010 que les rectifications ont exclusivement porté sur les recettes générées par l'activité illicite de la société et ont été déterminées sur la base des éléments contenus dans le compte rendu d'enquête du 4 décembre 2008 ; que l'administration fiscale, qui a obtenu communication de ce document avant la première intervention sur place du vérificateur effectuée dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société, n'était pas tenu de soumettre ces éléments à un débat oral et contradictoire ; que, par suite la SARL Hôtel Lyonnais ne peut utilement se prévaloir de l'absence de débat oral et contradictoire dont aurait fait l'objet le rapport d'enquête au cours de la vérification de comptabilité pour contester la régularité de la procédure d'imposition ni à plus forte raison de ce qu'un tel débat dont il résulte également des termes de la proposition de rectification du 7 janvier 2010 qu'il a eu lieu lors de l'intervention au siège de la société du 5 janvier 2010 se serait déroulé dans des conditions irrégulières ; que pour l'ensemble de ces circonstances la Sarl Hôtel Lyonnais n'établit pas qu'elle aurait été privée dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à son égard d'un débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé que la société avait procédé au cours des années vérifiées à une comptabilisation mensuelle et non détaillée des recettes commerciales, qu'elle n'avait pu présenter le détail de la totalité des recettes ni d'une part importante des charges ; que si la SARL Hôtel Lyonnais fait valoir qu'elle n'a pu présenter les pièces comptables qui auraient été saisies par l'autorité judiciaire, il résulte de l'instruction que seul un carnet de recettes au demeurant incomplet a été saisi chez M. A... employé non déclaré de la société et d'une attestation de M. P. Matha expert-comptable de la société produite à l'instance, que les recettes des années 2007 et 2008 ont été comptabilisées à partir des relevés bancaires ; que, compte tenu de ces observations, c'est à bon droit que le vérificateur a rejeté la comptabilité de la SARL Hôtel Lyonnais et a procédé à la reconstitution de ses recettes ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que le service vérificateur a pu à bon droit estimer que la comptabilité de la société requérante comportait de graves irrégularités ; que les impositions et rappels en litige ont été mis en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, la charge de la preuve de leur exagération incombe à la SARL Hôtel Lyonnais en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant que pour reconstituer les recettes issues de l'activité illicite de proxénétisme, le vérificateur s'est fondé, en l'absence d'autres indications fournies par la société et de tout autre élément d'appréciation, sur les renseignements recueillis par la police judiciaire ; qu'il a retenu une moyenne de treize locations de chambre par 24 heures à des prostituées, au tarif de 20 euros la location ; que si la société estime que les éléments saisis ne permettaient pas de retenir une telle moyenne, il résulte du rapport d'enquête qu'une douzaine de prestations étaient généralement effectuées en une nuit et qu'une quinzaine de prostituées exerçaient de façon habituelle dans cet hôtel ; que la société à laquelle il revient de démontrer le caractère excessif de la reconstitution de recettes, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ce chiffre d'affaires, lequel au demeurant n'apparaît pas excessif au regard de l'ancienneté et de la permanence de l'activité en cause, serait erroné ; que si elle allègue qu'une partie des recettes serait appréhendée par M. A..., veilleur de nuit de l'hôtel comme en témoigneraient les sommes en espèces saisies lors de la perquisition de la chambre qu'il occupait, il résulte du compte rendu d'enquête que d'une part M. A... était employé non déclaré de la société et que, d'autre part, les employés tenaient leur propre comptabilité qui alimentait le compte bancaire de l'Hôtel ; que si la SARL Hôtel Lyonnais fait encore valoir que les recettes générées par l'activité de proxénétisme auraient été en réalité déclarées, elle ne justifie pas avoir déclaré un montant de recettes espèces susceptible de les englober ; qu'enfin, en reconstituant le chiffre d'affaires de l'activité de proxénétisme de la société à partir des éléments consignés dans le rapport d'enquête établi lors de l'instruction pénale, l'administration ne peut être regardée comme s'étant estimée tenue par une hypothétique évaluation à laquelle aurait procédé le juge pénal ; qu'ainsi, la SARL Hôtel Lyonnais n'établit pas le caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur ; que, dès lors, elle ne démontre pas l'exagération des impositions mises à sa charge tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hôtel Lyonnais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Hôtel Lyonnais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hôtel Lyonnais et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

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N° 15MA03635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03635
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-11;15ma03635 ?
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