La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2017 | FRANCE | N°16MA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2017, 16MA03924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 du préfet du Var qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 1602140 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, sous le n° 16MA03924, M. C...

, représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 du préfet du Var qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 1602140 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, sous le n° 16MA03924, M. C..., représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2016 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de cinq jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

1/ Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une personne incompétente ;

- la commission de titre de séjour devait être saisie compte tenu de sa durée de séjour de plus de dix ans ;

- le préfet du Var a commis une erreur de droit en écartant l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

- il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

2/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision a été prise par une personne incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... né le 5 juin 1971, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 23 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2016 du préfet du Var par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; que par la présente requête, M. C... doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 23 septembre 2016 uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux au soutien de ces moyens ; qu'il y a, dès lors, lieu de les écarter par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Toulon ;

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

3. Considérant par arrêté préfectoral n° 2016/12/SGPJI du 18 avril 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, n° 21 spécial, Mme Sylvie Houspic, secrétaire générale de la préfecture du Var, a reçu délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions querellées doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que si M. C... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ne produit aucun document probant pour les années 2006 à 2012 ; que les attestations de connaissances qu'il verse aux débats ne sont pas de nature à démontrer sa présence habituelle sur le territoire national pendant cette période ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que l'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitain (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, applicable au présent litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

8. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;

9. Considérant, cependant, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

10. Considérant que contrairement à ce que soutient M. C..., il ressort de la décision contestée que le préfet du Var a examiné s'il pouvait bénéficiait d'un titre de séjour mention " vie privé et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en écartant sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, lequel ne lui a été opposé qu'à l'égard de sa demande de titre de séjour mention " salarié " ;

11. Considérant que si M. C... se prévaut de sa présence continue en France depuis le mois d'avril 2002, de son intégration dans la société française, d'un logement ainsi que d'un emploi en qualité de maçon depuis le 22 avril 2013 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant que comme il a été exposé aux points n° 2 à 11, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'état, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

3

N° 16MA03924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03924
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MASSUCO AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-10;16ma03924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award