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10/07/2017 | FRANCE | N°16MA00005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2017, 16MA00005


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, complétée par des mémoires enregistrés les 15 avril 2016 et 13 juin 2017, la société civile immobilière (SCI) Rodrigue, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 12 décembre 2015 portant avis défavorable à son projet de création d'un ensemble commercial dans la commune de Forcalquier ;

2°) d'accorder un avis favorable au projet et autoriser la création de l'ensemble commercial ou, subsidiairement

, d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau s...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, complétée par des mémoires enregistrés les 15 avril 2016 et 13 juin 2017, la société civile immobilière (SCI) Rodrigue, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 12 décembre 2015 portant avis défavorable à son projet de création d'un ensemble commercial dans la commune de Forcalquier ;

2°) d'accorder un avis favorable au projet et autoriser la création de l'ensemble commercial ou, subsidiairement, d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur le projet dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à défaut, de procéder à la jonction de l'instance avec celle introduite sous le n° 16MA03054 contre le refus de sa demande de permis de construire ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, qui constitue une décision lui faisant grief en application des articles L. 752-21 du code de commerce et L. 425-4 du code de l'urbanisme ;

- la commission a fait une appréciation erronée des caractéristiques du projet au regard des critères énoncés par l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par un mémoire enregistré le 29 février 2016, la SAS LB Le Plan, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Rodrigue une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial et non contre le permis de construire ;

- subsidiairement, l'appréciation de la commission sur le projet est dépourvue de toute erreur, le projet ne respectant pas les critères fixés par le code de commerce en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.

Par des mémoire enregistrés les 9 juin 2016 et 13 juin 2017, l'association Union des artisans et commerçants de Forcalquier (UCAF), représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Rodrigue une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI Rodrigue n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial rendu lors de l'instruction de son permis de construire ;

- en toute hypothèse, aucun des moyens invoqués contre l'avis de la commission n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

-les observations de Me A... représentant la SCI Rodrigue, et celles de Me B... représentant la SAS LB Le Plan.

1. Considérant que la SCI Rodrigue a demandé le 6 mai 2015 au maire de la commune de Forcalquier de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de réaliser un ensemble commercial dans la zone d'activité des Chalus comprenant un hypermarché d'une surface de vente 2 835 mètres carrés sous l'enseigne Intermarché, un " drive " comportant deux pistes de ravitaillement, et une boulangerie elle-même équipée d'une piste de ravitaillement ; que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été soumise à la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-de-Haute-Provence qui a rendu un avis favorable au projet le 24 juin 2015 ; que, saisie d'un recours administratif formé contre cet avis par l'Union des commerçants et artisans de Forcalquier (UCAF) et la SAS LB Le Plan, la commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable au projet le 12 novembre 2015 ; que la SCI Rodrigue demande à la Cour statuant en premier et dernier ressort d'annuler cet avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial et d'accorder un avis favorable au projet ou à défaut d'enjoindre à la commission de réexaminer son dossier ;

Sur les conclusions à fin de jonction :

2. Considérant que la jonction de deux instances constitue une simple faculté à la disposition de la juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que les conclusions présentées par la SCI Rodrigue à titre subsidiaire dans ses dernières écritures, tendant à ce que la Cour joigne la présente instance avec celle qu'elle a, par ailleurs, introduite sous le n° 16MA03054, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire " ; que le I de l'article L. 752-17 du code de commerce prévoit que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les

représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 4 que l'avis rendu par la commission nationale d'aménagement commercial, lorsque celle-ci est saisie d'un recours administratif contre l'avis de la commission départementale à la suite d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, a le caractère d'un acte préparatoire ; que, dès lors, le pétitionnaire, qui est au nombre des personnes visées à l'article L. 752-17 du code de commerce, ne peut présenter de recours pour excès de pouvoir directement contre l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, mais seulement contre le refus, par l'autorité compétente, de sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en excipant le cas échéant de l'illégalité de cet avis ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Rodrigue a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commune de Forcalquier le 6 mai 2015, soit postérieurement à la date du 15 février 2015 à laquelle les dispositions précitées, issues de la loi du 18 juin 2014, sont entrées en vigueur du fait de la publication du décret du 12 février 2015 pris pour leur application ; que la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes de Haute-Provence, puis la commission nationale d'aménagement commercial saisie sur recours administratif par des tiers, se sont ainsi prononcées par un avis sur le projet selon la procédure prévue par le I de l'article L. 752-17 du code de commerce, préalablement à la décision du maire sur la demande de permis ; que la société requérante ne peut, dès lors, soutenir que la commission nationale a pris lors de sa séance du 21 octobre 2015 une décision de refus de sa demande d'autorisation susceptible de recours direct ; que ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission sont dès lors irrecevables, ainsi que le font valoir en défense la SAS LB Le Plan et l'UCAF ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par la SCI Rodrigue, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même par voie de conséquence des conclusions accessoires qu'elle présente à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI Rodrigue la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Rodrigue le versement d'une somme de 1 500 euros à la SAS LB Le Plan et d'une somme de 1 500 euros à l'UCAF ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI Rodrigue est rejetée.

Article 2 : La SCI Rodrigue versera respectivement une somme de 1 500 euros à la SAS LB Le Plan et une somme de 1 500 euros à l'association UCAF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Rodrigue, au ministre de l'économie, à la société par actions simplifiée LB Le Plan et à l'association Union des commerçants et artisans de Forcalquier.

Copie en sera adressée à la commission nationale d'aménagement commercial et au maire de la commune de Forcalquier.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

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N° 16MA00005


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