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10/07/2017 | FRANCE | N°15MA04827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2017, 15MA04827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et la SARL Brasserie Le Ganay ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 6 février 2014 prononçant un avertissement et la fermeture administrative du débit de boissons dénommé " Black Stone " à Marseille pour une durée d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402746 du 14 octobre 2015, le tribunal adm

inistratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et la SARL Brasserie Le Ganay ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 6 février 2014 prononçant un avertissement et la fermeture administrative du débit de boissons dénommé " Black Stone " à Marseille pour une durée d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402746 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 6 février 2014 en tant qu'il prononce la fermeture administrative du débit de boissons dénommé " Black Stone " pour une durée d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2015 ;

2°) et de rejeter les demandes de première instance de M. A... et de la SARL Brasserie Le Ganay.

Il soutient que :

- la décision a été précédée d'un avertissement ;

- elle est légalement fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, la SARL " Brasserie Le Ganay " et M. B... A...représentés par Me C... concluent au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... A..., en sa qualité de gérant, et la SARL Brasserie Le Ganay ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a adressé un avertissement au débit de boissons dénommé " Black Stone " exploité par la SARL, au motif d'infractions aux lois et règlements de la police des débits de boisson constatées le 7 septembre 2013, et en a prononcé la fermeture administrative pour une durée d'un mois, aux motifs d'infractions de même nature constatées le 6 juin 2013 et en raison des troubles à l'ordre et à la tranquillité publics survenus le 7 septembre 2013 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme relevant appel du jugement du 14 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 février 2014 en tant qu'il a prononcé la fermeture administrative de l'établissement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. /3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. /5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. " ;

3. Considérant que le 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique prévoit qu'une mesure de fermeture d'un établissement motivée par des infractions aux lois et règlements applicables aux débits de boissons et aux restaurants " doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier " ; qu'en application de ces dispositions il appartient au préfet, à la suite de la constatation d'infractions dans un établissement, d'en aviser l'exploitant en l'invitant à produire des observations puis, au vu des explications données, soit de lui notifier une mesure de fermeture, soit de se borner à l'avertir qu'une telle mesure sera prise en cas de nouvelle infraction ; que, par sa lettre du 15 janvier 2014, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a avisé le gérant de la SARL " Brasserie Le Ganay " qu'une mesure de fermeture administrative de son établissement était envisagée et ensuite, par son arrêté en litige, le préfet a décidé de procéder à la fermeture administrative de l'établissement ; qu'en procédant de la sorte, le préfet n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique qui n'exige pas qu'un avertissement soit formulé lorsque une décision de fermeture est prise ; que dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision de fermeture administrative ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante tant en première instance qu'en appel ;

5. Considérant que pour prendre la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les circonstances non contestées d'un défaut d'apposition du panonceau extérieur indiquant la licence exploitée, d'un défaut d'affichage de la réglementation préfectorale en matière d'hygiène, d'un défaut d'apposition de l'affiche relative à la protection des mineurs et à la répression de l'ivresse publique, sur la présence d'un employé n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration auprès des organismes sociaux, de tapage nocturne du 7 septembre 2013, réitéré après le passage de la police, à 3h20 du matin, du non-respect des heures de fermeture, du défaut de détention d'une autorisation municipale permettant la diffusion de musique amplifiée, et du service de boissons alcooliques à une personne en état d'ébriété manifeste ;

6. Considérant que, contrairement aux affirmations de la SARL " Brasserie Le Ganay ", le préfet ne s'est pas fondé exclusivement sur l'existence d'un travailleur non déclaré ; que par ailleurs, la décision n'est pas fondée sur les dispositions des articles L. 8211-1 et L. 872-2 du code du travail qui réprime le travail dissimulé lesquelles ne sont d'ailleurs pas exclusives de l'application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que ces dispositions pouvaient donc régulièrement fonder la décision de fermeture quand bien même la SARL " Brasserie Le Ganay " a méconnu les articles L. 8211-1 et L 872-2 précités ;

7. Considérant qu'eu égard à la gravité des infractions commises, à la circonstance qu'une infraction de même nature avait déjà été relevée dans l'établissement et aux responsabilités pesant sur les exploitants dans la survenance de ces faits, le préfet a fait une exacte application des dispositions du 1 de l'article L. 3332-15 en ne se bornant pas à un avertissement et en prononçant une mesure de fermeture ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée de la fermeture à un mois, soit au maximum prévu par ces dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision de fermeture du 6 février 2014 ;

9. Considérant que l'Etat n'ayant pas commis de faute, les conclusions indemnitaires de la SARL " Brasserie Le Ganay " ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL " Brasserie Le Ganay " et à M. B... A...la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de la SARL " Brasserie Le Ganay " et de M. B... A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 en tant qu'il prononce la fermeture de son établissement sont rejetées. Le surplus des conclusions d'appel de la SARL " Brasserie Le Ganay " et de son gérant est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SARL " Brasserie Le Ganay " et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.

2

N° 15MA04827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04827
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ADRAI LACHKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-10;15ma04827 ?
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