La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2017 | FRANCE | N°15MA03684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 15MA03684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 29 avril 2013 par laquelle le maire de Nans-les-Pins ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 mars 2013 par M. D... afin de régulariser des travaux d'extension d'une construction existante.

Par un jugement n° 1301894 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision précitée du 29 avril 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 31 août 2015, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 29 avril 2013 par laquelle le maire de Nans-les-Pins ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 mars 2013 par M. D... afin de régulariser des travaux d'extension d'une construction existante.

Par un jugement n° 1301894 du 24 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision précitée du 29 avril 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2015, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est en mesure d'établir l'existence légale de la construction d'origine en produisant le permis de construire accordé par la commune de Nans-les-Pins au précédent propriétaire ;

- le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2016, la commune de Nans-les-Pins conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 juin 2015 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à sa condamnation aux entiers dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés.

Par courrier du 30 mai 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Nans-les-Pins qui ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice.

La commune de Nans-les-Pins a présenté le 8 juin 2017 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- les observations de Me B..., représentant M. D..., et de Me A..., représentant la commune de Nans-les-Pins.

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 29 avril 2013 par laquelle le maire de Nans-les-Pins ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 29 mars 2013 afin de régulariser des travaux d'extension d'une construction existante sise sur les parcelles cadastrées section A n° 39, n° 63 et n° 511 situées quartier Saint-Hubert ;

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Nans-les-Pins :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ;

3. Considérant que la commune de Nans-les-Pins a produit un mémoire dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce mémoire ne peut cependant être assimilé à une requête d'appel recevable dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la Cour qu'après l'expiration du délai d'appel ; qu'une intervention au soutien de la requête de M. D... présentée par la commune, qui avait la qualité de défendeur en première instance, ne peut davantage être admise ; qu'il suit de là que la commune de Nans-les-Pins ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice ; qu'à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle n'est en revanche pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que pour annuler la décision de non-opposition à la déclaration préalable délivrée le 29 avril 2013 par le maire de Nans-les-Pins à M. D..., le tribunal administratif a retenu que cette décision méconnaissait l'article L. 421-10 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme dans ses dispositions applicables au litige ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. " ; que selon les dispositions de l'article L. 111-12 du même code : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; " ;

6. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ;

7. Considérant que le projet de M. D... porte, d'une part, sur la création d'une piscine bétonnée et enterrée de 8 mètres sur 4 mètres et, d'autre part, sur la régularisation de l'extension de la maison d'habitation existante en vue d'accueillir un local technique et des toilettes pour une surface de plancher de 13,16 m² ; que l'intéressé fait valoir que ces travaux portent sur une construction dont l'existence légale est établie par le permis de construire délivré le 19 janvier 1989 au propriétaire précédent ; que le dossier de cette demande d'autorisation de construire produit pour la première fois en appel porte sur un " projet d'aménagement et d'extension d'un cabanon " dont la surface habitable s'élève à 84,14 m² pour une surface hors oeuvre de 89,80 m² ; que, toutefois, la déclaration préalable déposée par M. D... fait état d'une surface existante avant travaux de 127,42 m² ; que, par suite, et alors au surplus que les plans joints à ce dossier de permis de construire ne correspondent pas à la description de l'état du bien figurant dans l'acte de vente dont se prévaut l'appelant, les travaux en litige prennent en partie appui sur une extension du bâtiment construite sans autorisation d'urbanisme ; que si M. D... soutient également que cette construction était achevée depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la déclaration préalable en litige, et que ne pouvait lui être opposée l'irrégularité des travaux d'extension de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme, il ne produit aucune justification susceptible d'établir la réalité de cette allégation ; qu'il incombait en conséquence au pétitionnaire de présenter, à l'occasion de sa déclaration préalable, une demande portant sur l'ensemble des travaux qui avaient eu pour objet et effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été initialement édifié, ce qu'il n'a pas fait ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire ne pouvait légalement accorder une autorisation portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur des modifications et adjonctions du bâtiment construites sans autorisation ; que la circonstance que l'appelant a été relaxé par un jugement du 23 janvier 2015 du tribunal correctionnel de Draguignan des poursuites concernant la réalisation de travaux d'extension d'une surface de 26,35 m² non autorisés par un permis de construire, qui portent sur une situation de fait différente quant aux travaux d'extension en litige, n'est pas de nature à établir l'existence légale de l'ensemble des éléments de la construction ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nuans-Les-Pins dans ses dispositions applicables à la date du dépôt de la déclaration préalable en litige : " Seules peuvent être autorisées les occupations ou utilisations du sol, mentionnées ci-après, selon l'une des conditions particulières suivantes : - A condition qu'elles soient strictement nécessaires à une exploitation agricole, tout en respectant le caractère de la zone, les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions (...) : 5) Les piscines et leurs locaux annexes non ouverts au public, sur des unités foncières supportant une construction à usage d'habitation. Les locaux annexes de la piscine (entretien, stockage, ...) ne pouvant excéder une SHON de 20 m² ; (...) " ;

9. Considérant que l'appelant ne conteste pas le motif retenu par le tribunal administratif tiré de ce que ces dispositions s'opposent à la réalisation d'une piscine et de son local annexe dès lors que de telles constructions ne sont pas strictement nécessaires à une exploitation agricole ; que, par ailleurs, ces dispositions impliquaient nécessairement que les piscines et leurs annexes soient édifiées sur des unités foncières supportant des constructions disposant d'une existence légale, ce que l'intéressé n'établit pas ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 29 avril 2013 du maire de Nans-les-pins ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la commune de Nans-les-Pins étant observatrice à l'instance et n'ayant ainsi pas qualité de partie, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nans-les-Pins sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au préfet du Var et à la commune de Nans-les-Pins.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.

2

N° 15MA03684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03684
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET PIETRA et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-06;15ma03684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award