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04/07/2017 | FRANCE | N°16MA04523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 16MA04523


Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative de Marseille le 24 novembre 2016, M. B... E...a saisi la Cour d'une demande d'exécution des arrêts n° 14MA00953 du 27 janvier 2015 et du 23 juin 2015.

M. E... a sollicité, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) et de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR Provence-Alpes-Côte d'Az

ur) à lui verser sous astreinte, d'une part, une somme pour résistance...

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative de Marseille le 24 novembre 2016, M. B... E...a saisi la Cour d'une demande d'exécution des arrêts n° 14MA00953 du 27 janvier 2015 et du 23 juin 2015.

M. E... a sollicité, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) et de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur) à lui verser sous astreinte, d'une part, une somme pour résistance abusive, d'autre part, des traitements pour la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015.

Il soutient que les chambres consulaires n'ont pas procédé à sa réintégration effective avant le 1er septembre 2015 et ne lui versent pas de rémunération.

Par une ordonnance en date du 20 décembre 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution des arrêts du 27 janvier 2015 et du 23 juin 2015.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2017, M. E..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner sous astreinte à la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

2°) de condamner la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 36 829,90 euros au titre des traitements dus pour la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015 ou, à titre subsidiaire, la somme de 35 071,40 euros au titre de la perte de revenus subie au cours de cette même période ou, à titre plus subsidiaire, la somme de 25 780, 23 euros au titre soit des traitements dus pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015, soit de la perte de revenus subie au cours de cette période ;

3°) de condamner la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la résistance abusive opposée à sa réintégration physique ;

4°) de condamner la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement des intérêts légaux dus en raison du paiement tardif des 5 000 euros alloués par la Cour au titre du préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur ne justifie pas de la réalité de la reconstitution rétroactive de sa carrière ;

- la CCIR Provence-Alpes-Côte d'Azur a tardé à procéder à sa réintégration effective ;

- elle doit lui verser les traitements qu'il devait percevoir ou, à défaut, l'indemniser de la perte de revenus subie ;

- la somme de 5 000 euros devait lui être payée dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt du 27 janvier 2015 et ne lui a été versée que le 7 septembre 2015.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2017 et le 4 avril 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentées par MeC..., concluent au rejet de la demande et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutiennent que les arrêts ont été intégralement exécutés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. E..., et de Me C..., représentant la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; que, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, il se détermine en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ;

2. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a, par son arrêt du 27 janvier 2015, annulé la décision du 30 juillet 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a prononcé le licenciement de M. E... ; que, par l'arrêt du 23 juin 2015, la Cour a enjoint au président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence de reconstituer la situation administrative de M. E... depuis la date d'effet du licenciement du 30 juillet 2008 jusqu'au 31 décembre 2012, et au président de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à la reconstitution administrative de carrière de l'intéressé à compter du 1er janvier 2013 et de le réintégrer sur un emploi comparable à celui de cadre prévu par le contrat du 25 juin 2004 ;

3. Considérant, d'une part, que, par une décision du 31 juillet 2015, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis M. E..., préalablement réintégré, à disposition de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ; que, par décision du même jour, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence a affecté M. E... sur un emploi déterminé dont l'intéressé ne conteste pas qu'il satisfait à la condition énoncé par la Cour ; que, si cette décision précisait qu'en raison de l'absence du responsable du service, M. E... devait se présenter sur son lieu de travail seulement le 31 août 2015, il est constant que, d'une part, M. E... exerce depuis cette date les fonctions qui lui ont été attribuées par la décision du 31 juillet 2015 et qu'il a, malgré l'absence de service fait, perçu un traitement pour le mois d'août 2015 ; qu'ainsi, la réintégration effective de M. E... a été réalisée dès avant la demande d'exécution des arrêts des 27 janvier et 23 juin 2015 ;

4. Considérant, d'autre part, que si la réintégration rétroactive opérée dès juillet 2015 était incomplète, il résulte des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 4 avril 2017 que la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à la reconstitution rétroactive de la carrière de M. E... depuis le 1er novembre 2008, date d'effet du licenciement annulé, jusqu'au 1er septembre 2015, date de la reprise effective du travail par l'intéressé ; qu'il ressort également des écritures de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, non contredites sur ce point, que ladite chambre consulaire a procédé au versement des sommes nécessaires à la constitution des droits futurs de M. E... à sa pension de retraite ; qu'ainsi, la reconstitution rétroactive de la carrière de M. E... qu'impliquait l'annulation de son licenciement est, à la date de présent arrêt, achevée ;

5. Considérant enfin qu'il est constant que les sommes de 5 000 euros et 1 000 euros, qui seules ont été mises à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les arrêts dont M. E... demande l'exécution, lui ont été payées ; que les sommes dont M. E... demande maintenant le bénéfice ne découlent pas directement des arrêts dont la présence instance assure l'exécution ; qu'ainsi, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. E... doit être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

N° 16MA04523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04523
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations - Reconstitution de carrière.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-04;16ma04523 ?
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