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04/07/2017 | FRANCE | N°16MA03285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 16MA03285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., ouvrier d'Etat au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon, a demandé au tribunal administratif de Toulon, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation d'un préjudice moral et la somme de 15 000 euros en réparation de troubles dans ses conditions d'existence, de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus à compter de la première demande d'indemnisation, et de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B..., ouvrier d'Etat au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon, a demandé au tribunal administratif de Toulon, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation d'un préjudice moral et la somme de 15 000 euros en réparation de troubles dans ses conditions d'existence, de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus à compter de la première demande d'indemnisation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement rendu le 14 juin 2016, sous le n° 1303667, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 12 000 euros majorée des intérêts en réparation de son préjudice moral, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 9 août 2016, sous le n° 16MA03285, le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2016 ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de l'intéressé.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée puisqu'il n'a commis aucune faute dès lors que les mesures de protections adaptées aux personnels de la DCN en contact avec l'amiante ont été effectivement appliquées dès l'année 1977 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont présumé de l'existence d'un préjudice moral, à partir du simple fait que M. B...bénéficiait de l'allocation anticipée de fin d'activité et de la surveillance post-professionnelle ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le préjudice moral de l'intéressé était caractérisé ;

- le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral est dépourvu de fondement et est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, M.B..., représenté par la SELARL Teissonnière et Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du ministre ;

2°) par la voie de l'appel incident, de lui allouer la somme de 15 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et de majorer le montant de cette indemnisation des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la première demande d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les documents produits par le ministre de la défense ne sont pas de nature à témoigner de la prise de mesures contraignantes de protection depuis l'édiction du décret du 17 août 1977, les recommandations en matière de sécurité et d'hygiène posées par ce décret n'ayant jamais été respectées ;

- l'absence de mise de place de mesures de protection individuelles et collectives efficaces établit la carence fautive de l'Etat ;

- le lien de causalité entre la carence fautive de l'Etat et les préjudices allégués est établi par la circonstance qu'il a été exposé pendant une période suffisamment longue pour pouvoir bénéficier du régime de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ;

- l'exposition à l'amiante génère chez lui une anxiété permanente à la perspective de découvrir une pathologie grave l'astreignant en outre à une surveillance médicale régulière qui trouble ses conditions d'existence.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2017, le ministre de la défense déclare se désister de son recours.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2017, M. B...déclare se désister de son appel incident.

Vu :

- la réclamation préalable indemnitaire du 11 juin 2013 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ouvrier d'Etat au sein de la DCN de Toulon du

15 septembre 1981 au 30 avril 2004 en qualité de chaudronnier, a bénéficié du dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er août 2016 ; qu'il demande, par la voie de l'appel incident, la réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant des conséquences de son exposition à l'amiante ;

Sur l'appel principal du ministre :

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 2 mai 2017, le ministre de la défense s'est désisté purement et simplement de son recours ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur les conclusions incidentes de M. B...:

3. Considérant que par un mémoire enregistré le 30 mai 2017, l'intimé s'est désisté purement et simplement de ses conclusions incidentes ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à

M. B...la charge de ses propres frais de procédure ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de la défense.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes de M.B....

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

N° 16MA03285 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03285
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-04;16ma03285 ?
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