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30/06/2017 | FRANCE | N°15MA03736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 15MA03736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 4 avril 2013 par laquelle le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat lui a refusé le bénéfice de la prime annuelle de 2009 et d'enjoindre au président de cette communauté de communes de lui verser cette prime sous condition de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1301484 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête enregistrée le 3 septembre 2015, M. B..., représenté par la SELARL d'avocats Grima...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 4 avril 2013 par laquelle le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat lui a refusé le bénéfice de la prime annuelle de 2009 et d'enjoindre au président de cette communauté de communes de lui verser cette prime sous condition de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1301484 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, M. B..., représenté par la SELARL d'avocats Grimaldi Molina et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 4 avril 2013 du président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat ;

3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat de lui verser cette prime annuelle de 2009 fondée sur l'évaluation et l'absentéisme en 2008 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige, qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit, est insuffisamment motivée ;

- l'administration a méconnu la délibération du conseil de communauté du 19 décembre 2006 instituant cette prime annuelle, prise en application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la décision en litige créée une rupture d'égalité illégale entre les agents qui ont exercé leurs fonctions au sein de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat en 2008.

Par ordonnance du 21 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2016.

Un mémoire, présenté par la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, représentée par le cabinet d'avocats Legitima, a été enregistré le 10 juin 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. B... et de Me E... représentant la communauté de communes Les Sorgues du Comtat.

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 16 juin 2017.

1. Considérant que M. B..., adjoint technique de 2ème classe de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, a été affecté à compter du 1er janvier 2009, dans le cadre d'un transfert du service de collecte d'ordures ménagères, auprès de la communauté d'agglomération du Grand Avignon ; qu'il a demandé le 23 mars 2013 au président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat le versement de la prime annuelle fondée sur les critères de qualité de travail et de " présentéisme " durant l'année 2008 ; que, par décision du 4 avril 2013, le président a refusé de faire droit à sa demande ; que M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 avril 2013 et à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat de lui verser cette prime au titre de l'année 2009 fondée sur l'évaluation et l'absentéisme en 2008 sous condition de délai et d'astreinte ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires (...) " ; qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général (...) " ; qu'aux termes de l'article 88 de cette même loi dans sa rédaction en vigueur : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a, par délibération du 19 décembre 2006, institué de nouvelles modalités de détermination du régime indemnitaire de ses agents, qui est modulé individuellement en fonction de la qualité du travail rendu et en fonction de l'absentéisme, selon un barème défini par elle et qui est versé annuellement en une seule fois, en février de l'année N, au titre de l'année N sur la base notamment de l'assiduité de l'agent au cours de l'année N-1 pour les agents en fonction au sein de la communauté de communes ; que cette délibération du 19 décembre 2006, qui ne peut disposer que pour l'avenir et qui indique comme période de référence la période située entre le 1er décembre 2005 et le 30 novembre 2006, s'applique à compter de l'année 2007 ;

4. Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a perçu cette prime en février 2007 et en février 2008 ; que ces primes ont été versées au titre des années 2007 et 2008, alors même qu'elles ont été déterminées en fonction de la manière de servir et de l'assiduité du requérant au cours de l'année précédente, soit respectivement des années 2006 et 2007 ; qu'en ce qui concerne l'année 2009, le requérant n'est pas fondé à demander le versement de cette prime, dès lors qu'il ne faisait plus partie à compter du 1er janvier 2009 des effectifs de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat en raison de son transfert à la communauté d'agglomération du Grand Avignon et relevait dès lors du régime en vigueur dans cette collectivité ; que, par suite, le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat a pu, sans méconnaître la délibération du conseil de communauté du 19 décembre 2006, refuser de verser à M. B... le versement de la prime annuelle qu'il demandait ;

5. Considérant en deuxième lieu que le président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat était tenu de refuser de verser à M. B... cette prime pour l'année 2009, dès lors qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la communauté de communes à compter du 1er janvier 2009 ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté ;

6. Considérant en troisième lieu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que M. B..., transféré au sein de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, n'est pas dans la même situation que les agents demeurés au sein de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 4 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2017, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

4

N° 15MA03736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03736
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-001 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Primes de rendement.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEGITIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-30;15ma03736 ?
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