Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 20 novembre 2015 par laquelle la directrice de l'hôpital San Salvadour de Hyères lui a refusé le droit de rendre visite à son fils, LudovicD..., hospitalisé au sein de l'établissement.
Par un jugement n° 1504336 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504336 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la directrice de l'hôpital San Salvadour de Hyères de l'autoriser à rendre visite à son fils.
Il soutient que :
- la décision contestée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte également aux droits fondamentaux de l'enfant et méconnaît les stipulations des articles 3-1, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laso ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
1. Considérant que par une décision du 20 novembre 2015, la directrice de l'hôpital San Salvadour de Hyères, qui dépend de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP), a refusé à M. E... dont le fils, M. C... D..., né le 3 octobre 1997, atteint d'une maladie dégénérative est pris en charge au sein de cet établissement depuis le 30 juin 2014, le droit de lui rendre visite ; que M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2016 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 1112-47 du code de la santé publique : " Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est nullement contesté, que M. E... a manifesté, à compter de janvier 2015, un comportement menaçant à l'égard de son fils et injurieux pour le personnel soignant ; que, le 16 juin 2015, la directrice de l'établissement a pris une décision d'interdiction de visite à l'encontre du requérant ; que, le même jour, l'assistante du service social de l'hôpital a procédé à un signalement auprès des autorités judiciaires en raison de propos virulents et menaçants tenus par l'intéressé ; que, le lendemain, une main courante a été déposée au commissariat de Hyères par le chef de la sécurité de l'établissement faisant état de menaces à l'égard du personnel ; que quatre agents hospitaliers ont également porté plainte contre M. E..., pour des menaces de mort proférées à leur encontre ; que la mesure d'interdiction a été reconduite le 27 juillet 2015 ; qu'à plusieurs reprises, entre août et octobre 2015, des agents se sont plaints d'avoir reçu de multiples appels téléphoniques du requérant proférant des mêmes menaces de mort et des insultes ; qu'une nouvelle plainte a été déposée le 16 octobre 2015 par un agent de l'hôpital pour des faits similaires ; qu'en réponse à la demande présentée le 9 novembre 2015 en vue d'autoriser les visites de M. E... à son fils, la décision contestée a maintenu l'interdiction de visite ;
5. Considérant que la mesure d'interdiction prise par la directrice de l'établissement, qui indique que des visites accompagnées pourraient être autorisées, ne présente pas le caractère d'une interdiction absolue ; que l'objectif visé par la directrice de l'hôpital, qui était de préserver le fils du requérant et le personnel de l'établissement des agissements répétés et graves de l'intéressé, ne pouvait en l'espèce être atteint par une mesure moins contraignante ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, pour les mêmes raisons, elle ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant ; que si le requérant produit une attestation rédigée par un proche proposant de l'accompagner lors des visites à l'hôpital, cette déclaration postérieure à la décision contestée est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, cependant, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, d'invoquer cet élément à l'appui d'une nouvelle demande de visite ; que, par suite, alors même que les pièces produites par le requérant attestent l'attachement mutuel du requérant et de son fils, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 2. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant " ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. E... ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision contestée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice de l'hôpital San Salvadour du 20 novembre 2015 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me B... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 17MA00619