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29/06/2017 | FRANCE | N°17MA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 17MA00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Cassis à lui verser la somme d'un million d'euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement d'un bail commercial.

Par un jugement n° 0902534 du 21 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA00338 du 16 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté l

es conclusions indemnitaires relatives à la période du mois d'octobre 1996 au 28 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Cassis à lui verser la somme d'un million d'euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement d'un bail commercial.

Par un jugement n° 0902534 du 21 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA00338 du 16 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires relatives à la période du mois d'octobre 1996 au 28 septembre 2003, condamné la commune de Cassis à verser à la société D...la somme de 30 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une décision n° 388010 du 19 janvier 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Cassis, annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt du 16 décembre 2014 et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 25 janvier 2012, 30 septembre 2013, 21 février 2017 et 23 mai 2017, la SARL D...représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902534 du 21 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cassis à lui payer la somme d'un million d'euros en réparation des préjudices subis à la suite du non-renouvellement d'un bail commercial ;

2°) de condamner la commune de Cassis à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de réparation ;

3°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Cassis lui ayant laissé croire qu'elle était titulaire d'un bail commercial et propriétaire d'un fonds de commerce, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la commune a bénéficié d'un enrichissement sans cause dans la mesure où elle a consenti de nouvelles conventions d'occupation temporaire ;

- le préjudice subi est constitué par la perte du fonds de commerce, les frais engagés par les travaux, la perte de revenu et d'exploitation ainsi que la perte de l'objet social de la société ;

- elle a également subi un préjudice moral.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2013 et 26 avril 2017, la commune de Cassis, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SARL D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de critique du jugement ;

- les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont irrecevables en raison de l'existence d'une voie de recours parallèle prévue à l'article L. 911-9 du code de justice administrative ;

- elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- en tout état de cause, le comportement de la société est de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- en l'absence d'utilité de la construction, le moyen tiré de l'enrichissement sans cause n'est pas fondé ;

- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du commerce ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me A...représentant la Sarl D...et de Me C...représentant la commune de Cassis.

1. Considérant que le 24 janvier 1976, M. D...a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration, dénommé " chez Blanche ", situé plage du Bestouan sur le territoire de la commune de Cassis, exploité par la société D...en vertu d'une convention de " bail commercial " prenant effet le 29 septembre 1976 puis d'un " nouveau bail de concession d'un emplacement pour la vente au public sur un terrain communal jouxtant la plage du Bestouan " prenant effet le 29 septembre 1985 ; que, par délibération du 19 décembre 2002, le conseil municipal de Cassis a décidé de mettre fin à ce bail à son terme, soit à compter du 28 septembre 2003 ; que, par jugement du 21 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL D...tendant à la condamnation de la commune de Cassis à lui payer la somme d'un million d'euros en réparation des préjudices subis à la suite du non-renouvellement du contrat ; que par un arrêt n° 12MA00338 du 16 décembre 2014 la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la sociétéD..., a, en son article 1er, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions indemnitaires relatives à la période du 29 septembre 1976 au mois d'octobre 1996, en son article 2, annulé le jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2011 en tant qu'il rejette les conclusions relatives à la période du mois d'octobre 1996 au 28 septembre 2003 et condamné la commune de Cassis à payer à la société D...la somme de 30 000 euros et, en son article 3, mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, saisi d'un pourvoi en cassation par la commune de Cassis, le Conseil d'État, par une décision du 19 janvier 2017, a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 16 décembre 2014 aux motifs qu'en jugeant que la commune avait commis une faute en ayant pu faire croire à la société D...qu'elle était titulaire d'un bail commercial pour l'exploitation de son nouvel établissement édifié sur le domaine public, la Cour avait inexactement qualifié les faits et procédé à une inexacte qualification juridique des faits en écartant toute faute de la société ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour est devenu définitif en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires relatives à la période du 29 septembre 1976 au mois d'octobre 1996 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et celles relatives à la période du mois d'octobre 1996 au 28 septembre 2003 fondées sur l'enrichissement sans cause ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'en raison du caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public ; que, lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public conclut un " bail commercial " pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l'ensemble des dépenses dont il justifie qu'elles n'ont été exposées que dans la perspective d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu'a commise l'autorité gestionnaire du domaine public en l'induisant en erreur sur l'étendue de ses droits ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du " bail commercial " et du " bail de concession " signés les 12 novembre 1976 et 27 janvier 1986, que la commune de Cassis a autorisé la sociétéD..., à exploiter, plage du Bestouan, d'une part, une activité de restauration pour une durée de neuf ans renouvelable par tacite reconduction et moyennant paiement d'un loyer semestriel sur une parcelle d'une superficie de 147 m² désignée comme un " terrain communal " et, d'autre part, des cabines de bains situées sur une parcelle désignée comme faisant partie du " domaine public maritime " ; que, s'agissant de ce second point, les conventions mentionnent que, pour augmenter le nombre de cabines de bains, la société devra obtenir préalablement l'accord de l'Etat et de la commune et acquitter la même redevance que les autres locataires de la plage ; qu'ainsi, si ces conventions peuvent être regardées comme des baux commerciaux s'agissant de l'occupation de la parcelle désignée comme un " terrain communal " qui appartient au domaine privé de la commune, elles présentent, notamment en l'absence de référence au régime des baux commerciaux, le caractère d'autorisations d'occupation du domaine public en ce qu'elles comportent occupation de ce domaine ; que, dès lors, la commune de Cassis n'a pas conclu un bail commercial pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ; que la commune n'a pas davantage laissé croire à la société D...qu'elle bénéficiait des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux en l'autorisant par une délibération du 20 septembre 1996, adoptée à la suite d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 février 1992 la contraignant à démolir le bâtiment existant édifié en méconnaissance d'une servitude non aedificandi instituée au profit d'un fonds voisin, à transférer l'activité de restauration sur la parcelle relevant du domaine public et en laissant le " bail de concession " se poursuivre jusqu'à son terme ; que la commune n'a pas non plus laissé croire à la société qu'elle bénéficiait de telles garanties en l'autorisant par cette délibération à solliciter la délivrance d'un permis de construire un nouvel établissement sur cette parcelle alors, au surplus, que le dossier de cette demande comportait l'indication que la terrasse envisagée, constituée d'une structure légère démontable, serait implantée sur le domaine public communal et sur le domaine public maritime ; qu'enfin, le projet de bail emphytéotique pour l'occupation, à compter du 1er janvier 1997, de la dépendance domaniale, non signé, et la circonstance que, durant cette période, la collectivité a perçu les loyers correspondants à l'activité de restauration ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à laisser croire à la société requérante qu'elle bénéficiait des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la commune de Cassis aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cassis, la société D...n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cassis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société D...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cassis au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société D...et à la commune de Cassis.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

2

N° 17MA00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00294
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-03 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Droits à indemnisation de l'occupant.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET DENIS REBUFAT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;17ma00294 ?
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