La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2017 | FRANCE | N°16MA03648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16MA03648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1403159 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2016 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1403159 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2016 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'origine des dépôts de fonds est établie ;

- la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ne lui était pas applicable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est dépourvue de moyens d'appel et donc irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant, en premier lieu, que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

2. Considérant que, s'agissant des sommes de 5 000 euros et de 8 000 euros respectivement portées les 7 et 10 décembre 2010 au crédit du compte bancaire détenu par M. A... au Crédit agricole, l'intéressé se borne à faire valoir, au soutien de son affirmation selon laquelle ces sommes proviendraient de gains de jeu au casino et revêtiraient un caractère non imposable, qu'étant joueur compulsif et ayant fait l'objet d'une mesure ministérielle d'interdiction d'accès aux salles de jeux de casino, ces gains ont été réalisés à l'étranger et qu'une partie du montant global correspond à des retraits d'espèces qu'il a opérés antérieurement ; que, ce faisant, le requérant n'établit pas l'origine des sommes en cause, alors que régulièrement taxé d'office la charge de la preuve lui incombe ; qu'il en est de même s'agissant de la somme globale de 13 564 euros, que M. A... affirme provenir d'un remboursement de prêt qu'il a consenti à Mme B..., l'attestation établie par celle-ci le 8 mars 2013 selon laquelle ils se sont mutuellement prêtés " quelques sommes d'argent " en 2009 et 2010, " sans intérêts ni aucune transaction commerciale ", ne permettant pas de prouver l'existence effective d'un tel contrat ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A... se borne à reprendre en appel les arguments qu'il a exposés devant le tribunal pour contester l'application, par l'administration, de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 8 de son jugement ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud Est.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 juin 2017.

2

N° 16MA03648

ia


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03648
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;16ma03648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award