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29/06/2017 | FRANCE | N°16MA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16MA01275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Forum a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401099, 1401100 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande e

t l'a déchargée des impositions supplémentaires en litige.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Le Forum a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401099, 1401100 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande et l'a déchargée des impositions supplémentaires en litige.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2016 et le 22 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Le Forum les impositions déchargées en exécution de ce jugement pour un montant de 690 958 euros.

Il soutient que

- il a été produit devant le tribunal administratif de Nîmes à l'appui des mémoires en défense, les copies des deux avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que de la lettre n° 751 du 16 janvier 2013, adressée à la SARL Le Forum, en réponse au recours hiérarchique introduit par la société, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- la société n'a été privée d'aucune garantie puisque la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et a rendu un avis ;

- l'administration se réfère à ses écritures de première instance pour défendre au fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, la SARL Le Forum, représentée par Me A...de la SELARL Lawrea, conclut au rejet du recours du ministre.

Elle soutient que :

- les moyens du recours du ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés ;

- à la suite de la séance de commission, certaines rectifications ont été abandonnées et l'administration n'a pas indiqué, dans la lettre du 16 janvier 2013, les nouvelles conséquences financières en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de SARL Le Forum et l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2007 à 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant que la SARL Le Forum, qui exploite un fonds de commerce de brasserie restaurant à Avignon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité après que l'administration eut consulté sur le fondement des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales les éléments de la procédure pénale ouverte à son encontre ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration fiscale l'assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2002 à 2009 et a rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante, assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

3. Considérant que, pour décharger la SARL Le Forum, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l'administration n'avait pas justifié à l'instance avoir notifié les avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires à la SARL Le Forum, conformément aux exigences de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, elle a regardé la procédure d'imposition comme irrégulière et a déchargé la SARL Le Forum des suppléments d'imposition mis à sa charge en conséquence de cette procédure ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les avis rendus par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 21 juin 2012 ont été produits en annexe aux mémoire en défense enregistrés le 6 octobre 2014, ces avis n'étaient pas accompagnés de la preuve de leur notification à la SARL Le Forum ; que l'administration ne peut, par suite, être regardée comme justifiant de la notification au contribuable de ceux-ci, contrairement aux exigences de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales selon lequel " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) est notifié au contribuable par l'administration des impôts. " ; que, dès lors, la procédure est irrégulière ; que lettre n° 751 du 16 janvier 2013, adressée à la SARL Le Forum, en réponse au recours hiérarchique introduit par la société, ne contenait que des extraits des avis de la commission et ne comportait pas toutes les mentions requises, notamment les noms des membres de commission et la signature de son président ; que cette irrégularité de la procédure a privé le contribuable d'une garantie ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé la SARL Le Forum des suppléments d'impôt mis à sa charge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SARL Le Forum ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Le Forum tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Le Forum.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

4

N° 16MA01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01275
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAWREA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;16ma01275 ?
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