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26/06/2017 | FRANCE | N°17MA00202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2017, 17MA00202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le jury de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste l'a éliminé à l'issue de la session d'octobre 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, d'autre part de condamner solidairement la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Vaucluse et Sud Formation Santé à lui verser à titre provisoire une indemnité de 20 800

euros pour préjudice, et à titre subsidiaire, d'annuler l'épreuve de tarificat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le jury de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste l'a éliminé à l'issue de la session d'octobre 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, d'autre part de condamner solidairement la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Vaucluse et Sud Formation Santé à lui verser à titre provisoire une indemnité de 20 800 euros pour préjudice, et à titre subsidiaire, d'annuler l'épreuve de tarification et l'examen à l'égard de tous les candidats ou à son égard seulement.

Par un jugement n° 1501174 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 16 mai 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler à titre principal, la décision par laquelle le jury de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste l'a éliminé, à l'issue de la session d'octobre 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, à titre subsidiaire, d'annuler l'épreuve de tarification, et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'examen d'orthopédiste orthésiste à l'égard de tous les candidats ou en ce qui le concerne ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au jury d'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste, à la CCI de Vaucluse et à Sud Formation Santé d'une part, de rehausser sa note éliminatoire d'au moins 1,5 point, de bénéficier d'un report de note sur 5 ans ou du report de sa note de 14,5/20, de bénéficier de ses notes obtenues en contrôle continu, d'autre part, de lui délivrer ledit certificat dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de rectifier son relevé de notes ;

4°) de leur enjoindre, à titre subsidiaire, d'organiser dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une nouvelle épreuve de tarification ;

5°) de condamner solidairement la CCI de Vaucluse et Sud Formation Santé à lui verser, à titre provisoire, une indemnité de 5 000 euros pour préjudice moral, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'une année scolaire et 10 800 euros pour préjudice professionnel ;

6°) de mettre à la charge solidaire de la CCI et de Sud Formation Santé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas pu bénéficier du régime du tiers temps pendant l'épreuve de patronage et tarification, ce qui a engendré une inégalité de traitement et une discrimination à son égard ;

- son épreuve d'anglais a été avancée de trois jours, le privant ainsi de deux jours de révision et de tout temps de repos entre les épreuves, celles-ci s'étant enchaînées toute la journée en méconnaissance de la circulaire ministérielle n° 2006-215 ;

- ce changement d'emploi du temps est discriminatoire ;

- le jury n'a eu aucune information sur sa situation en méconnaissance de la circulaire n° 2003-100 du 25 juin 2003 ;

- le jury était composé irrégulièrement : l'ensemble des membres du jury n'étaient pas présents lors de la décision qui l'a éliminé puisque celle-ci ne comporte que la signature du président et du vice-président ;

- l'article D. 351-27 du code de l'éducation et du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) a été méconnu dès lors que la note qu'il avait obtenue à l'épreuve de tarification l'année précédente aurait dû être substituée à la note éliminatoire obtenue dans cette même matière lors de la session 2014 et les premiers juges n'ont pas répondu à cet argument ;

- les notes qu'il a obtenues en tarification dans le cadre du contrôle continu ainsi que les compétences qu'il a développées lors de ses différents stages auraient dû conduire le jury à rehausser sa note éliminatoire afin de lui éviter l'ajournement, comme le prévoit le RNCP ;

- il y a irrégularité et incohérence entre la date d'affichage des résultats et la date de réunion du pré-jury.

Par des mémoires enregistrés les 17 mars et 9 mai 2017, la CCI de Vaucluse, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros à lui verser soit mise à la charge de M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant n'a pas utilisé le temps mis à sa disposition et ne démontre pas l'inégalité de traitement ;

- les modalités d'examen de l'épreuve d'anglais ne lui ont pas été imposées ;

- la circulaire n° 2006-2015 du 26 décembre 2006 est dépourvue de caractère règlementaire ;

- le requérant a bénéficié d'un temps de repos suffisant ;

- les conditions modifiées d'examen ont été portées à la connaissance du jury ;

- la composition du jury d'examen est régulière ;

- les dispositions de l'article D. 351-27 du code de l'éducation ne s'appliquent pas ;

- le jury n'a pas l'obligation d'accorder le bénéfice de la compensation avec les notes obtenues en contrôle continu ;

- la publication du pourcentage de réussite à l'examen est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

Un mémoire, présenté pour la CCI de Vaucluse a été enregistré le 19 mai 2017 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code de l'éducation ;

- l'arrêté du 2 juillet 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour M. D....

1. Considérant que M. D... a été candidat à l'examen de technicien supérieur orthopédiste orthésiste, organisé par la CCI de Vaucluse, service Sud Formation Santé, la société ECOTEV intervenant comme organisme certificateur ; que M. D... a échoué à l'examen avec une moyenne de 10,01/20 mais avec une note éliminatoire de 5,5/20 à l'épreuve " tarification - patronage" ; que les résultats ont été proclamés le 23 octobre 2014 ; que par trois courriers des 29 décembre 2014, 19 février 2015 et 2 mars 2015, le ministre a informé M. D..., après recours hiérarchique, que son dossier était en cours d'instruction ; que M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste l'a éliminé à l'issue de la session d'octobre 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, à la condamnation solidaire de la CCI de Vaucluse et Sud Formation Santé à lui verser à titre provisoire une indemnité de 20 800 euros pour préjudice, et à titre subsidiaire, à l'annulation de l'épreuve de tarification et de l'examen pour tous les candidats ou pour lui seulement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. D... a bénéficié pour la session 2013 / 2014 de l'examen d'orthopédiste-orthésiste du régime dérogatoire de tiers temps en raison d'une " dyslexie avec déficit visuo-attentionnel durant toute sa scolarité " ; que l'examen, composé entre autres modules, du module orthopédie pratique, comportait une épreuve tarification-patronage (E1B) pour une durée de 1 h 15 minutes pour l'ensemble des candidats, et de 1 h 40 pour M. D... ; qu'il ressort toutefois de la convocation à l'épreuve en cause (E1B) que le temps qui lui a été imparti était de une heure et trente-cinq minutes, de 16 h 25 à 18 h 00, au lieu de une heure et quarante minutes à laquelle il avait droit ; que la circonstance que la feuille d'émargement de l'épreuve litigieuse mentionne que M. D..., arrivé à 16 h 25 a quitté la salle d'examen à 17 h 56, après avoir réalisé son épreuve en 1 h 31, n'établit pas qu'il n'aurait pas pu mettre le temps supplémentaire auquel il avait droit à profit ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du jury de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste le déclarant non admis ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CCI de Vaucluse à verser à M. D... une somme de 500 euros à titre de préjudice moral ; que, par contre, ses conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de revenus liée à la perte d'une année scolaire, à la supposer établie, n'est pas en lien direct avec l'irrégularité précitée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à la CCI de Vaucluse de réorganiser l'épreuve " patronage et tarification " de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste au bénéfice de M. D..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D... verse à la CCI de Vaucluse (Sud Formation Santé), qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI de Vaucluse (Sud Formation Santé) la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La décision du jury déclarant M. D... non admis à la session 2013/2014 du brevet de technicien, spécialité ortho-prothésiste, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse de réorganiser à l'égard de M. D..., selon les règles du régime dérogatoire du tiers temps supplémentaire, l'épreuve " patronage et tarification " du brevet de technicien supérieur, spécialité ortho-prothésiste, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 4 : La Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse versera une somme de 500 euros à M. D... à titre de préjudice moral.

Article 5 : La Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse versera une somme de 2 000 euros à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse (Sud formation santé) et à la société Ecotev.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2017.

5

N° 17MA00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00202
Date de la décision : 26/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP JUNQUA ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-26;17ma00202 ?
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