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26/06/2017 | FRANCE | N°16MA04706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2017, 16MA04706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1603591 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la C

our :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, Mme B..., représentée par Me C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1603591 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., née le 26 janvier 1976, de nationalité marocaine, a déclaré être arrivée en France le 25 mai 2004, après être entrée en Espagne le 21 mai 2004 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour valable pour une période de 10 jours ; que l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière en ne respectant pas les conditions d'utilisation de son visa ; qu'à plusieurs reprises, elle s'est présentée en préfecture afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que le préfet a pris à son encontre des arrêtés les 25 juin 2007, 14 avril 2010, 29 août 2012 et 7 juillet 2014 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, arrêtés dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille ; que Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans ;

2. Considérant, en premier lieu, que la motivation de cet arrêté démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle réside en France sans interruption depuis le 24 mai 2004, qu'elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine dès lors que sa mère et son frère de nationalité française résident en France ; que, toutefois, la requérante ne justifie pas, par les quelques pièces produites, d'une présence habituelle et continue en France ; que la requérante, âgée de 39 ans, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine et en Algérie, et ne démontre pas s'être insérée dans la société française et y avoir des liens autres que ceux qu'elle a avec son frère et sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de la requérante en France, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que Mme B... fait valoir, par les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que sa situation personnelle constitue une circonstance exceptionnelle ou humanitaire permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que, toutefois, ces circonstances n'établissent pas à elles seules que son admission au séjour se justifie à titre dérogatoire ou au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2017.

2

N 16MA04706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04706
Date de la décision : 26/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-26;16ma04706 ?
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