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26/06/2017 | FRANCE | N°15MA01821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2017, 15MA01821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Laragne a demandé au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner le cabinet d'architectes Laurens à lui verser la somme de 236 219,52 euros, et la SARL Dupré Prola à lui verser la somme de 186 564,96 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis, subsidiairement d'arrêter le décompte général du cabinet d'architecte Laurens à la somme de 215 459,87 euros, et d'arrêter le décompte général de la SARL Dupré Prola.r>
Par un jugement nos 1002811 - 1002812 du 3 mars 2015, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Laragne a demandé au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner le cabinet d'architectes Laurens à lui verser la somme de 236 219,52 euros, et la SARL Dupré Prola à lui verser la somme de 186 564,96 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis, subsidiairement d'arrêter le décompte général du cabinet d'architecte Laurens à la somme de 215 459,87 euros, et d'arrêter le décompte général de la SARL Dupré Prola.

Par un jugement nos 1002811 - 1002812 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné la société Laurens à verser au centre hospitalier de Laragne la somme de 220 414,79 euros, d'autre part, condamné la société Dupré Prola à verser à ce même centre hospitalier la somme de 155 052,03 euros, et mis pour moitié, à la charge de ces deux sociétés, les dépens constitués par les frais d'expertise, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, complétée par des mémoires des 11 janvier 2016, 19 janvier 2016, 8 mars 2016, 28 avril 2016, 13 mai 2016, 17 août 2016, 15 septembre 2016, la SARL Christian Laurens, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2015 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande du centre hospitalier de Laragne ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, le BET Ester, le BET Technov, la société Dupré Prola, la société Reynouard Disdier, la société Sama, la société Provençale d'Aluminium, la société Michel, la société Arnaud Peintures, la société Socotec, la société Langlade, la société SM3C, la société Air Liquide Santé, la société AXA France Iard, la société l'Auxiliaire Vie Mutuelle, la SMABTP, à la relever et garantir de toutes condamnations ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laragne une somme de 8 000 euros à lui verser pour procédure abusive ;

5°) de mettre une somme de 8 000 euros à charge du centre hospitalier de Laragne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de AXA France Iard, l'Auxiliaire et la SMATBTP ou tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance, dirigée contre elle seule, est irrecevable ;

- elle a fait preuve de diligence dans la réalisation des missions confiées ;

- les clauses du CCAP relative aux pénalités de retard pour présentation des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et de vérification des décomptes généraux définitifs (DGD) des entreprises sont réputées non écrites ;

- le centre hospitalier ne lui a pas notifié le décompte des pénalités en méconnaissance de l'article 16 du CCAG-PI de 1978 ;

- les pénalités afférentes à la non remise des dossiers d'ouvrage exécutés ne sont pas fondées, et doivent être infligées aux entreprises défaillantes ;

- le nombre de jours de pénalités de retard de présentation des DOE fixé par l'expert à 1 749 jours est erroné, et le montant des pénalités est excessif et doit être modéré ;

- les pénalités de retard pour retard de vérification des DGD ne sont pas dues;

- le BET technov a failli à sa mission en n'émettant aucune observation sur les désordres en cause ;

- la société Socotec a failli à sa mission de contrôle technique ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ses conclusions dirigées contre la SMABTP.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2015, la société l'Auxiliaire vie mutuelle d'assurances sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics, représentée par MeF..., conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à l'incompétence de la juridiction administrative et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SARL Laurens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'est pas l'assureur de la société Langlade ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre elle.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2015, la société AXA France IARD, représentée par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des rapports entre l'assureur et son assuré.

Par des mémoires enregistrés les 10 août 2015 et 19 août 2016, le centre hospitalier de Laragne, représenté par MeK..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Laurens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le cabinet Laurens est le mandataire du groupement momentané d'entreprises solidaires, et a engagé sa responsabilité pour défaillances dans la conduite de sa mission ;

- la maîtrise d'oeuvre a manqué à ses obligations contractuelles : manquement au devoir de conseil, absence de transmission des dossiers d'ouvrages exécutés (DOE), absence de transmission des décomptes généraux des entreprises ;

- les fautes commises par le maître d'oeuvre ne lui permettent pas d'être relevé et garanti par les entreprises chargées de la réalisation des travaux.

Par des mémoires enregistrés les 12 août 2015 et 26 juillet 2016, la société Provençale d'Aluminium, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge de la SARL Christian Laurens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre par la société requérante, qui a saisi le juge judiciaire sur le même fondement, sont irrecevables ;

- elle n'a commis aucune faute.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2015, la société BET Technov, représentée par MeM..., conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société Laurens la garantisse de toute condamnation, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Laurens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice du centre hospitalier et l'intervention du BET Technov ;

- la demande présentée par le centre hospitalier devant le tribunal administratif était irrecevable.

Par des mémoires enregistrés les 29 janvier et 10 août 2016, la société mutuelle d'assurances du BTP, assureur de la société SM3C, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Laurens et de la société Socotec au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande formée par la SARL Laurens est irrecevable comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

- la société SM3C n'a souscrit qu'une assurance responsabilité décennale auprès d'elle et le centre hospitalier ne recherche pas sa responsabilité sur ce fondement ;

- l'appel en garantie formée par la société Socotec à son encontre n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2016, la SAS Reynouard-Disdier, représentée par Me L...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Laurens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être recherchée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ;

- la société requérante ne peut demander à être garantie par elle dès lors qu'elle était liée au maître de l'ouvrage par un contrat distinct.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2016, la société Socotec France, représentée par MeG..., conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Air liquide santé, Arnaud Peintures, Langlade, le BET Ester, le BET Technov, la société Dupré Prola, l'entreprise Provençale d'aluminium, la société Michel, la société Reynouard Disdier, la société SAMA, la société SM3C et leurs assureurs respectifs la relèvent et la garantissent, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Christian Laurens ainsi que de tout succombant ;

Elle soutient que :

- les demandes de la SARL Laurens sont irrecevables faute de précision de leur fondement juridique ;

- elle n'a commis aucune faute.

Par un courrier du 23 mai 2017, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public selon lequel " le délai d'établissement des dossiers d'ouvrages exécutés n'a jamais commencé à courir dès lors que la réception de l'ouvrage n'est pas intervenue " ;

Par un mémoire du 31 mai 2017, le centre hospitalier de Laragne, en réponse au moyen d'ordre public soulevé, soutient que :

- la réception de l'ouvrage est intervenue le 15 septembre 2003 ;

- que des protocoles transactionnels, qui valaient réception des travaux, ont été conclus avec certaines entreprises ;

- et que seul le lot n°1 n'a pas été réceptionné ;

- que la réception est confirmée par l'entrée dans les lieux par le personnel et les patients en décembre 2004.

Des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 31 mai et 6 juin 2017, présentés pour la société Christian Laurens n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me K...pour le centre hospitalier de Laragne, de Me I... pour la société Axa France Iard, de Me O...pour la société Technov, de Me B...pour la société Reynouard, de Me H...pour la société Socotec, de Me F...pour la compagnie Auxiliaire Vie, et de Me C...pour la SMABTP.

1. Considérant que dans le cadre d'une opération d'extension du centre de long séjour et de restructuration de son plateau technique, le centre hospitalier de Laragne a, le 29 janvier 1999, confié la maîtrise d'oeuvre du projet a un groupement momentané d'entreprises solidaires composé de la SARL Christian Laurens, mandataire du groupement, du bureau d'études Ester et du bureau d'études techniques Technov ; qu'à la suite des études de conception, seize lots ont été attribués, dont le lot n° 1 " gros oeuvre ", à la société Dupré Prola ; qu'au cours de l'exécution du chantier, de nombreuses difficultés sont apparues, et le centre hospitalier de Laragne a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; que le 13 mai 2008, l'expert a rendu son rapport ; que la société Laurens fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au centre hospitalier de Laragne la somme de 220 414,79 euros, et a mis pour moitié à sa charge les dépens constitués par les frais d'expertise, et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'il ressort des mémoires de première instance que le centre hospitalier, qui s'est approprié les conclusions de l'expert, a indiqué que plusieurs intervenants au chantier ont commis des fautes qui lui ont causé d'importants préjudices, et que le maître d'oeuvre a commis de graves fautes et manquements au cours de l'exécution du contrat qui ont généré de nombreux préjudices et un retard considérable ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SARL Christian Laurens, le centre hospitalier a invoqué sa responsabilité contractuelle ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 du CCAG-PI : " les co-traitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des co-traitants, vis-à-vis de la personne responsable du marché " ; que le centre hospitalier a recherché la responsabilité du groupement solidaire momentané de maîtrise d'oeuvre, composé de la SARL Laurens, architecte, du bureau d'études béton Ester et du bureau d'études techniques fluides Technov, dont la SARL Christian Laurens est le mandataire ; qu'il résulte des dispositions précitées que les participants à la maîtrise d'oeuvre se sont engagés sous la forme d'un contrat solidaire ; qu'il en résulte que le centre hospitalier pouvait choisir, en raison du caractère solidaire du groupement, de diriger son action contre un seul des membres du groupement ; qu'en conséquence, la SARL Christian Laurens ne peut soutenir que les autres membres du groupement auraient dû être mis en cause ;

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant des désordres affectant le plancher de la salle radio :

4. Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que le cabinet Laurens ne pouvait ignorer le lieu d'implantation de la salle de radio dont le sol devait être doté d'une protection au plomb, et il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier ait modifié ce lieu d'implantation de la salle radio ; que, par suite, la société Christian Laurens, qui n'a pas préconisé de protection au plomb pour le plancher de la salle radio, alors que cette protection constitue une obligation légale, a manqué à ses obligations de conception, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'afin de remédier à cette situation, le maître d'ouvrage a engagé des travaux pour un montant de 8 879,31 euros dont la société requérante ne peut soutenir que les postes plombage et ragréage sont des plus-values apportées au bâtiment pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination dès lors que le sol devait être doté d'une protection au plomb ; que par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société requérante à verser au centre hospitalier pour ce chef de préjudice la somme de 8 879,31 euros ;

S'agissant des pénalités de retard pour non remise des dossiers d'ouvrage exécutés (DOE) et de vérification des DGD :

En ce qui concerne le bien fondé des pénalités de retard pour non remise des DOE:

5. Considérant qu'aux termes de l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières : " (...) la réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux relevant des lots considérés, elle prend effet à la date de cet achèvement. L'entrepreneur chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le Maître d'oeuvre de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés est l'Entrepreneur titulaire du gros oeuvre. Postérieurement à cet avis la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots considérés comme stipulés à l'article 41 du CCAG " ; qu'aux termes de l'article 6 du même cahier : " délais d'exécution : les délais d'établissement des documents d'études et d'exécution sont les suivants : (...) dossier des ouvrages exécutés (DOE) : 2 semaines " ; que le délai d'exécution des DOE commence à courir à compter de la date de réception des travaux qui, devant être réalisée simultanément pour tous les lots considérés, doit être entendue comme la date de réception de l'ouvrage dans son ensemble ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lot n° 1 n'a pas été réceptionné ; que, par suite, l'ensemble de l'ouvrage n'a pas été réceptionné, et le délai de réalisation du dossier des ouvrages exécutés, fixé à deux semaines à compter de la date de réception des travaux, n'a pas pu commencer à courir ; que, par suite, la société Christian Laurens est fondée à soutenir que c'est à tort que des pénalités de retard lui ont été infligés à ce titre ;

En ce qui concerne le bien fondé des pénalités de retard pour absence de vérification des décomptes généraux :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8.2, vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur : " A l'issue des travaux, le maître d'oeuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maître d'oeuvre établit, dans les conditions définies à l'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général " ; qu'aux termes de l'article 8.2.2, pénalités de retard : " En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d'oeuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et les jours fériés, est fixé à 1/20 000 du montant du décompte général (...) " ;

8. Considérant que la société Christian Laurens fait valoir, sans être contredite, qu'elle n'a pas été rendue destinataire des projets de décompte final ; que, par suite, aucun délai n'a commencé à courir, et elle est fondée à demander la décharge des pénalités mises à sa charge pour absence de vérification des DGD ;

S'agissant des appels en garantie de la société Christian Laurens :

9. Considérant en premier lieu, que les actions d'appel en garantie dirigées par la société Christian Laurens contre d'une part, la société Axa Iard France, assureur de la société Dupre Prola, d'autre part, la société mutuelle d'assurances du BTP, assureur de la société SM3C, et enfin la société l'Auxiliaire, assureur, présentent un caractère de droit privé comme relatives à l'application des contrats d'assurance passés entre ces sociétés d'assurance et les constructeurs, et relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que dès lors, les conclusions d'appel en garantie de la société Laurens dirigées contre ces trois sociétés d'assurance sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent qu'être rejetées comme telles ;

10. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les entreprises Dupré Prola, Reynouard Disdier, la société Sama, la société Provençale d'Aluminium, la société Michel, la société Arnaud Peintures, la société Socotec, la société Langlade, la société SM3C, la société Air liquide Santé aient une quelconque part de responsabilité dans les désordres affectant le plancher de la salle de radio dès lors que le préjudice n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier, mais à un défaut de conception ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre ces sociétés doivent être rejetées ;

11. Considérant en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant la salle de radio soient imputables aux bureaux d'études BET Ester et BET Technov, liés par contrat à la société Christian Laurens ; qu'il en est de même pour la société Socotec, chargée de la seule mission de contrôle technique ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre ces sociétés doivent être rejetées ;

S'agissant des appels provoqués de la société BET Technov et de la société Socotec :

12. Considérant que le présent arrêt n'emporte aucune aggravation de la situation du BET Technov et de la société Socotec ; que leurs conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué ne sont donc pas recevables ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Christian Laurens est seulement fondée à demander à ce que le montant de la condamnation prononcée à l'article 2 du jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif soit ramené de 220 414,79 euros à 8 879,31 euros toutes taxes comprises ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la société Christian Laurens tendant à ce que la société L'Auxiliaire la garantisse de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : L'indemnité de 220 414,79 euros mise à la charge de la SARL Christian Laurens par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille est ramené à 8 879,31 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Christian Laurens, au centre hospitalier de Laragne, à la SARL Ester, à la société Axa France Iard, à la SARL Technov, à la SARL Dupre Prola, à MeN..., liquidateur de la société Dupré Prola, à la société Reynouard Disdier, à la société Sama, à la société Provençale d'Aluminium, à la société Michel, à la société Arnaud Peintures, à la SA Socotec, à la société Langlade, à la société SM3C, à SMABTP, à la société Air Liquide Santé et à la Compagnie Auxiliaire Vie.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2017.

10

N° 15MA01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01821
Date de la décision : 26/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : BGLM - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-26;15ma01821 ?
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