Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune d'Eyne à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la délivrance par le maire de la commune d'un certificat d'urbanisme erroné et de l'exécution par la commune de travaux publics.
Par un jugement n° 1301739 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2015 et le 25 avril 2017, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eyne le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le caractère inconstructible de son terrain est dû non à sa situation en zone de montagne mais à la réalisation de travaux par la commune d'Eyne, constitutifs d'une faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2017, la commune de d'Eyne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme C... n'apporte pas la preuve d'un titre de propriété sur la parcelle cadastrée section B n° 562 ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du certificat d'urbanisme délivré le 24 octobre 2011 est irrecevable s'agissant d'une décision individuelle devenue définitive ;
- le préjudice allégué est sans lien avec les travaux effectués par la commune ;
- le caractère inconstructible du terrain est consécutif à l'absence de continuité avec l'urbanisation existante en zone de montagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de MeD..., substituant Me E..., représentant Mme C..., et de Me F..., substituant Me B..., représentant la commune d'Eyne.
1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Eyne à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du dommage que lui a causé l'exécution de travaux publics.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que, par le jugement attaqué du 18 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme C... tendant à la condamnation de la commune d'Eyne à l'indemniser de la perte de la valeur vénale de son terrain au motif que la responsabilité de la commune d'Eyne du fait de la délivrance par son maire d'un certificat d'urbanisme erroné et du fait de l'exécution de travaux publics n'était pas engagée ;
3. Considérant, qu'en appel, Mme C... conteste le jugement attaqué uniquement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la commune d'Eyne du fait de l'exécution de travaux publics ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Eyne a réalisé des travaux de modification du tracé de la route des Pistes, au lieu-dit Costeguilhem, qui ont rendu impraticable tout accès direct à la parcelle cadastrée section B n° 562 appartenant à Mme C... ; que ces travaux étaient justifiés par la nécessité d'assurer la circulation dans de meilleures conditions de sécurité ; qu'ainsi, la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme C... ;
5. Considérant, cependant, qu'une opération de travaux publics peut ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de la collectivité publique au profit des tiers qui subissent un dommage anormal et spécial directement en lien avec cette opération ;
6. Considérant que si l'absence de desserte du terrain appartenant à Mme C... interdit tout projet de construction en application des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone 2NA du plan d'occupation des sols de la commune d'Eyne, lesquelles prévoient que " les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ", le caractère inconstructible de ce terrain résulte avant tout de sa situation isolée en zone de montagne, où en application de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, seules les constructions en continuité de l'urbanisation existante peuvent être autorisées ; qu'ainsi, le dommage allégué relatif à l'inconstructibilité du terrain est dépourvu de lien avec la réalisation par la commune d'Eyne des travaux publics en cause ; qu'il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune du fait de l'exécution de travaux publics ;
7. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Eyne, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Eyne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Eyne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la commune d'Eyne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la commune d'Eyne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Féménia, première conseillère
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
2
N° 15MA03316