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20/06/2017 | FRANCE | N°17MA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 17MA00060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Yann SALEHIa demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon l'a licencié à compter du 1er février 2015 à l'issue de sa période d'essai.

Par un jugement n° 1502614 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 5 janvier et le 10 avril 2017, M. SALE

HI, représenté par la société civile professionnelle Alle et Associés Avocats, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Yann SALEHIa demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon l'a licencié à compter du 1er février 2015 à l'issue de sa période d'essai.

Par un jugement n° 1502614 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 5 janvier et le 10 avril 2017, M. SALEHI, représenté par la société civile professionnelle Alle et Associés Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la région Occitanie les entiers dépens et, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil.

Il soutient que :

- le jugement, qui n'est pas signé, est irrégulier ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ;

- la notification du licenciement est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ;

- le licenciement ne pouvait être légalement antérieur à la date de sa notification ;

- pris en considération de la personne, le licenciement est illégal car il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire le mettant à même de consulter son dossier ;

- le licenciement a été prononcé sans préavis, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret du 15 février 1988 ;

- aucun grief ne lui ayant été reproché et la région n'établissant pas ce qu'elle avance, le licenciement est entaché d'une erreur de fait sur l'appréciation de ses compétences ;

- à supposer même que le licenciement soit regardé comme intervenu durant la période d'essai, il est entaché de la même erreur de fait sur l'appréciation de ses compétences.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, la région Occitanie, représentée par la selarl d'avocats interbarreaux C.V.S., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'appelant, qui n'invoque qu'un moyen de légalité externe du jugement, doit être déclaré irrecevable à invoquer des moyens de légalité interne de ce même jugement ;

- tous les moyens soulevés par l'appelant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Pichon, représentant la région Occitanie.

1. Considérant que, M. SALEHI, recruté en qualité d'agent non titulaire sur le fondement de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour exercer au sein de la région Languedoc-Roussillon des fonctions de collaborateur de groupe politique, a été licencié par un arrêté daté du 30 janvier 2015 pris par le président du conseil de ladite région au terme de la période d'essai de deux mois prévue à son contrat, soit à compter du 1er février 2015 ; que l'intéressé relève appel du jugement rendu le 7 décembre 2016 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

2. Considérant qu'il ressort de l'ensemble du mémoire enregistré le 5 janvier 2017, par lequel M. SALEHI a introduit sa requête devant la présente Cour, que, contrairement à ce que soutient la région, l'appelant n'a pas entendu contester le jugement attaqué seulement par un moyen tiré de son éventuelle irrégularité, mais également par des moyens relatifs à son bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. SALEHI serait " irrecevable à invoquer des moyens relatifs à la légalité interne du jugement " doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-23 applicable du code général des collectivités territoriales : " (...)//Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional.//(...)//L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant." ; que l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.// (...) " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de groupe d'élus ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

4. Considérant que l'arrêté en litige indique qu'" après l'entretien préalable il a été considéré que la période d'essai n'a pas été probante " ; que, pour justifier ce motif dont la réalité est contestée par le requérant, la région Occitanie avance que, dès le commencement d'exécution du contrat, M. SALEHI n'aurait pas donné satisfaction au président du groupe qui avait demandé son recrutement, lequel l'aurait reçu à plusieurs reprises pour lui en faire part, que l'intéressé se serait engagé dans une alliance politique désavouée par les membres du groupe pour lequel il travaillait, qu'il aurait pris la parole au nom du groupe sans y avoir été autorisé par son président, et enfin qu'investi dans des ambitions politiques strictement personnelles, il se montrait peu disponible et ne pouvait être joint à son bureau par le président de groupe malgré de nombreux appels téléphoniques de ce dernier ; que, cependant, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations, comme, par exemple, un courrier du président du groupe d'élus pour lequel l'appelant avait été recruté ; que même si les conditions et modalités d'exécution du service confié à un collaborateur de groupe sont décidées par l'élu responsable de chaque groupe d'élus, la région ne peut utilement prétendre qu'elle ne pourrait disposer d'aucun élément étayant ses dires, alors que l'autorité territoriale est seule compétente pour procéder au recrutement des agents rémunérés sur le budget de la collectivité et à leur licenciement ; qu'ainsi, la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, ni, par suite, l'exactitude matérielle du motif sur lequel repose le licenciement en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête, que M. Saheli est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté du 30 janvier 2015 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. SALEHI, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que la région Occitanie demande sur leur fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 30 janvier 2015 du président de la région Languedoc-Roussillon sont annulés.

Article 2 : La région Occitanie versera à M. SALEHI une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yann SALEHIet à la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

2

N° 17MA00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00060
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-20;17ma00060 ?
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