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20/06/2017 | FRANCE | N°16MA02076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16MA02076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1504972 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 avril 2016 ;

2°) d'annuler les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1504972 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 avril 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il établit par de nombreuses pièces probantes sa présence en France depuis plus de dix ans ;

- il n'a plus d'attaches en Algérie, est parfaitement intégré et a noué d'importants liens sociaux et amicaux ;

- il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille le 8 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... A..., de nationalité algérienne, a formé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par courrier du 15 mai 2015 ; que le préfet a confirmé la décision implicite de rejet née de son silence durant quatre mois sur cette demande, par un arrêté du 6 octobre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ...1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis son entrée en France le 3 mai 2005 sous couvert d'un visa de court séjour, il ne l'établit pas en se bornant à produire divers documents, tels que la copie d'un passeport algérien dont la validité expirait en 2006, un bail de location meublée à Nice établi en juillet 2005 et assorti de preuves de paiement de loyer pour quelques mois de 2005, 2006 et 2008 seulement, un bail de location saisonnière signé le 1er décembre 2010 ainsi que des quittances de loyer pour quelques mois de 2011, 2014 et 2015, des factures d'électricité pour une partie de ces années, des avis de taxe d'habitation pour 2010, 2014 et 2015, des relevés de compte bancaire auprès de la banque Chaabi pour quelques mois de 2010 à 2012 ne faisant ne faisant état que de rares mouvements, des factures de téléphonie mobile pour certains mois des années 2012 et 2013 et la période de 2014 à 2015, des attestations d'amis ou connaissances dépourvues de caractère précis, ainsi que quelques pièces éparses qui, si elles sont susceptibles de prouver une présence ponctuelle, ne démontrent pas en revanche la résidence continue du requérant sur le territoire français notamment pour la période de septembre 2006 à septembre 2007 et celle du début de l'année 2009 à septembre 2010 ; que le requérant n'établit donc pas qu'il remplissait, à la date de la décision en litige, la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet des Alpes-Maritimes doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;

5. Considérant que M. A..., célibataire et sans enfants, a vécu en toute hypothèse jusqu'à l'âge de 35 ans en Algérie ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays en se bornant à produire l'avis de décès de deux personnes qu'il déclare être son père et sa soeur ; que l'intéressé ne fait pas état d'une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français où, comme il a été dit ci-dessus, il n'établit pas avoir vécu de manière continue depuis 2005, en dépit de la circonstance qu'il y ait pratiqué de manière épisodique des activités sportives ou d'art martiaux, et effectué en 2014 un stage de " techniques de défense " ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ni qu'il n'aurait pas précédé celle-ci d'un examen complet ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres de séjour délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée sur la situation de M. A... ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. A..., dont la demande d'aide juridictionnelle pour la présente instance a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

5

N° 16MA02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02076
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : KHADRAOUI-ZGAREN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-20;16ma02076 ?
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