La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2017 | FRANCE | N°16MA00574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16MA00574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 12 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Trinit a déclaré non réalisable un projet de construction sur les parcelles cadastrées section A n° 313, n° 311 et n° 107.

Par un jugement n° 1401799 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, M. et Mme A..., re

présentés par la SCP d'avocats Trias-Verine-Vidal-Gardier-Leonil-Royer, demandent à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 12 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Trinit a déclaré non réalisable un projet de construction sur les parcelles cadastrées section A n° 313, n° 311 et n° 107.

Par un jugement n° 1401799 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, M. et Mme A..., représentés par la SCP d'avocats Trias-Verine-Vidal-Gardier-Leonil-Royer, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du maire de la commune de Saint-Trinit du 12 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Trinit de prendre une nouvelle décision autorisant le projet ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Trinit la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors que la commune de Saint-Trinit n'est pas classée en zone de montagne ;

- ils bénéficient d'un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et du service gestionnaire du réseau d'assainissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, la commune de Saint-Trinit, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est classée en zone de montagne, et le projet n'est pas situé en continuité avec un groupement d'habitations au sens de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ;

- le terrain d'assiette du projet est insuffisamment desservi par les réseaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

- l'arrêté du 20 février 1974 du ministre chargé de l'agriculture ;

- l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Saint-Trinit.

1. Considérant que les épouxA..., propriétaires des parcelles cadastrées section A numéros 313, 311, 107, situées sur le territoire de la commune de Saint-Trinit, au lieu-dit " Vallon de Guitton ", route de Ferrassière, ont sollicité, le 6 mars 2014, un certificat d'urbanisme afin d'être informés de la possibilité de réaliser des constructions à usage d'habitation sur ces terrains ; que par un certificat d'urbanisme du 12 mai 2014, le maire de la commune de Saint-Trinit a indiqué que ce projet ne pouvait être réalisé en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et de l'insuffisante desserte de ces terrains par les réseaux ; que, par un jugement du 15 décembre 2015, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que sa localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. " ; que l'article L. 145-3 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " (...) III. Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : " Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5 " ; qu'il résulte des dispositions des arrêtés susvisés des 6 septembre 1985 et 20 février 1974 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine que la commune de Saint-Trinit se situe en zone de montagne au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Trinit aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme doit donc être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que si le maire de la commune de Saint-Trinit a émis initialement un avis favorable au projet des consortsA..., il a toutefois indiqué sur le formulaire d'avis que le terrain d'assiette du projet n'était pas desservi par le réseau de distribution d'eau potable, et qu'il n'est pas prévu de projet d'extension de ce réseau ; que les requérants, qui ne justifient pas de la desserte de leurs parcelles à cet égard, ne sont pas fondés à soutenir que le certificat d'urbanisme contesté mentionnerait de façon erronée l'insuffisante desserte de leurs parcelles par les réseaux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Trinit qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que les époux A...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des époux A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Trinit et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Trinit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme D... A...et à la commune de Saint-Trinit.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

4

N° 16MA00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00574
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER-LEONIL - ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-20;16ma00574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award