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20/06/2017 | FRANCE | N°16MA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16MA00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 mars 2014 par laquelle le président du département du Gard a défini les modalités d'accès à sa propriété par la route départementale 142 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 octobre 2013 du maire de la commune d'Aubais lui délivrant un permis de construire " une habitation à but locatif et un hangar pour machines agricoles et camions " en tant que son article 3 prescrit l'obtention préalable d'une permissio

n de voirie en vue d'aménager un accès sur la RD 142.

Par un jugement n° 14015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 mars 2014 par laquelle le président du département du Gard a défini les modalités d'accès à sa propriété par la route départementale 142 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 octobre 2013 du maire de la commune d'Aubais lui délivrant un permis de construire " une habitation à but locatif et un hangar pour machines agricoles et camions " en tant que son article 3 prescrit l'obtention préalable d'une permission de voirie en vue d'aménager un accès sur la RD 142.

Par un jugement n° 1401590 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du département du Gard du 12 mars 2014 et l'article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2013 du maire de la commune d'Aubais ;

3°) de mettre à la charge solidaire du département du Gard et de la commune d'Aubais la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la contrariété manifeste d'appréciation commise par le département ;

- les premiers juges se sont fondés, pour écarter le moyen tiré de l'absence de sécurité de l'accès à la RD 142, sur un motif différent de celui motivant la décision contestée et non invoqué par les parties ;

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le département du Gard ne peut justifier du bien-fondé de sa décision du 12 mars 2014 par des éléments postérieurs à cette décision ;

- les procès-verbaux versés au dossier établissent l'erreur manifeste commise par le département du Gard quant à l'appréciation de la dangerosité de l'accès à son terrain par la RD 142 ;

- l'article 3 du permis de construire du 30 octobre 2013 est irrégulier du fait de l'illégalité entachant la décision du 12 mars 2014 ;

- l'article 3 de l'arrêté portant permis de construire est irrégulier dès lors que l'avis des services gestionnaires de la voirie n'avait pas à être sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, la commune d'Aubais, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. E..., qui a seulement développé devant le tribunal administratif des moyens de légalité interne, ne peut invoquer pour la première fois en appel un moyen de légalité externe qui n'est pas d'ordre public ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le département du Gard, représenté par le cabinet d'avocats Goutal Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, la demande de première instance de M. E... est irrecevable.

Les parties ont été informées, le 23 mai 2017, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. E... dirigées contre l'article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2013 l'autorisant à édifier une maison d'habitation et un hangar agricole à Aubais qui n'est pas divisible de l'ensemble de l'autorisation de construire.

Un mémoire, en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 24 mai 2017 et présenté pour M. E....

Un mémoire, en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 31 mai 2017, et présenté pour la commune d'Aubais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. E..., de Me A... représentant le département du Gard et de Me F... représentant la commune d'Aubais.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 30 octobre 2013, le maire de la commune d'Aubais a délivré à M. E... un permis de construire " une habitation à but locatif et un hangar pour machines agricoles et camions " sous réserve d'obtenir, avant la réalisation des travaux, une permission de voirie définissant les prescriptions techniques de l'aménagement de l'accès à sa propriété par la route départementale 142 via la contre allée existante ; que M. E... relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du département du Gard du 12 mars 2014 définissant les modalités d'accès à sa propriété par la route départementale 142 et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 30 octobre 2013 du maire de la commune d'Aubais lui délivrant un permis de construire en tant que l'article 3 prescrit l'obtention préalable d'une permission de voirie en vue d'aménager un accès sur la RD 142 ; que M. E... demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes, la décision du département du Gard du 12 mars 2014 ainsi que l'article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que par le jugement dont relève appel M. E..., les premiers juges ont estimé que la décision du 12 mars 2014 du président du conseil général du Gard n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les pièces du dossier ne permettaient d'établir la dangerosité de l'accès par la RD 142 ni pour les véhicules légers, ni pour les engins agricoles ; que les premiers juges ont, par ailleurs, indiqué que si M. E... se prévalait de ce que l'accès par le chemin du Mas Saint-Jean était plus approprié que celui par la RD 142, il ne leur appartenait pas d'apprécier l'opportunité d'un tel choix ; que, par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif de Nîmes a pu, sans entacher son jugement de défaut de réponse à moyen ou d'insuffisance de motivation, s'abstenir de répondre à l'argument, soulevé au soutien du moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation commise par le conseil général sur les conditions d'accès à la RD 142 " selon lequel le président du département du Gard se serait fondé sur la seule utilisation de l'accès par des véhicules légers alors que le permis délivré le 30 octobre 2013 autorise la construction d'une maison à usage d'habitation et d'un " hangar pour machines agricoles et camions " ; qu'en outre, en précisant dans le jugement dont il est relevé appel qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une signalétique appropriée ne serait pas susceptible de garantir la sécurité de cet accès, même s'agissant des engins agricoles, les premiers juges n'ont pas relevé d'office un moyen non soumis au contradictoire ;

En ce qui concerne la décision du 12 mars 2014 :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, applicable à la décision en litige et désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, par un arrêté en date du 30 octobre 2013, le maire de la commune d'Aubais a délivré à M. E... un permis de construire " une habitation à but locatif et un hangar pour machines agricoles et camions " sous réserve d'obtenir, avant la réalisation des travaux, une permission de voirie définissant les prescriptions techniques de l'aménagement de l'accès à sa propriété par la route départementale 142 via la contre allée existante ; que, par la décision contestée du 12 mars 2014, le président du département du Gard a préconisé un " simple revêtement stabilisé " afin de préserver les usagers de la route de tout apport de matériaux en provenance de cet accès via la contre allée de la RD 142 dont les conditions de sécurité ont été estimées satisfaisantes ; que, par suite, cette décision ne présente pas le caractère d'une décision individuelle défavorable devant être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur ; qu'aucun autre texte n'exigeait qu'elle fût motivée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à ce titre par la commune d'Aubais, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que si dans la décision du 12 mars 2014, le président du conseil général du Gard, qui a précisé que la construction concernée par l'accès à la RD 142 était à usage d'habitation, ne semble pas avoir pris en compte la destination agricole de l'autorisation de construire, il résulte cependant clairement de l'avis favorable du 8 août 2013 donné dans le cadre de l'instruction du permis de construire que la direction des unités territoriales du département du Gard s'est prononcée au vu du dossier reçu le 1er août 2013 déposé par M. E... en vue de la construction d'une habitation et d'un hangar au 2002 route d'Aigues Vives à Aubais ; que, par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 12 mars 2014 dont au demeurant l'objet, en application de l'article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2013, est de définir les prescriptions techniques de l'aménagement de l'accès à sa propriété par la RD 142 via la contre allée existante, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'utilisation de cet accès par des engins agricoles ;

En ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2013 :

6. Considérant que l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect ; que le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie ; qu'il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction ; que, toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible ;

7. Considérant que par un arrêté en date du 30 octobre 2013, le maire de la commune d'Aubais a délivré à M. E... un permis de construire " une habitation à but locatif et un hangar pour machines agricoles et camions " ; que l'article 3 de cet arrêté précise que cette autorisation de construire est soumise à l'obtention, avant la réalisation des travaux, d'une permission de voirie définissant les prescriptions techniques de l'aménagement de l'accès à sa propriété par la route départementale 142 via la contre allée existante ; que cette prescription relative à l'accès du terrain d'assiette, qui conditionne la délivrance du permis de construire, n'est toutefois pas divisible de l'ensemble de l'arrêté l'autorisant à réaliser le projet sollicité par M. E... ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de cette prescription ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard et de la commune d'Aubais qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E..., une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Gard et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aubais et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera une somme de 1 000 euros au département du Gard et une somme de 1 000 euros à la commune d'Aubais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., au département du Gard et à la commune d'Aubais.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

6

N° 16MA00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00483
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-04-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers. Riverains.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : FAVRE CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-20;16ma00483 ?
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