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15/06/2017 | FRANCE | N°16MA03610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16MA03610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL AC Vacances en Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt sur les sociétés constaté au titre de l'année 2013 pour un montant de 65 478 euros.

Par un jugement n° 1500167 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2016 et le 21 mars 2017, la SARL AC Vacances en Corse, représentée par Me A...,

demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL AC Vacances en Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt sur les sociétés constaté au titre de l'année 2013 pour un montant de 65 478 euros.

Par un jugement n° 1500167 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2016 et le 21 mars 2017, la SARL AC Vacances en Corse, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 63 388 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions du a. et du d. de l'article 244 quater E du code général des impôts sont applicables aux dépenses qu'elle a engagées en 2013 et ouvrent droit au crédit d'impôt ;

- la position formelle qu'a prise l'administration le 10 décembre 2014 sur la déductibilité de l'ensemble de l'investissement lui est opposable sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL AC Vacances en Corse.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL AC Vacances en Corse ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL AC Vacances en Corse demande à la Cour de réformer le jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement, au titre de l'année 2013, du crédit d'impôt sur les sociétés dont elle s'estime titulaire à raison d'investissements réalisés en Corse ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité (...) commerciale (...) 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf (...) d. Des travaux de rénovation d'hôtel (...) " ; que le taux de 10 % prévu au 3° du I de cet article n'est applicable qu'aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, le taux de 20 % étant applicable, en application de la loi n° 2011-1978 susvisée du 28 décembre 2011, aux investissements réalisés antérieurement à cette date ;

Sur le principe du remboursement :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL AC Vacances en Corse, qui exploite un camping à Ota, a obtenu le 21 janvier 2013 un permis de construire pour réaliser un restaurant de plein air et une piscine, qui ont effectivement été construits au cours de l'année 2013 ; que la piscine attenante au restaurant de camping ainsi que les équipements qui y sont liés, dont il n'est pas soutenu par l'administration fiscale qu'ils seraient réservés à un usage privé, constituent des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle de ce camping, comme l'est le restaurant dont ils constituent des dépendances, au sens et pour l'application de l'article 244 quater E du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la SARL AC Vacances en Corse est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que ces équipements ne pouvaient ouvrir droit au crédit d'impôt ;

Sur le montant du remboursement :

4. Considérant que l'administration fiscale a exclu de l'assiette du crédit d'impôt pour investissement la somme de 328 739 euros, correspondant, pour 300 000 euros aux frais de construction de la piscine, pour 11 800 euros aux frais d'acquisition d'une licence IV et d'installation de l'internet, pour 5 500 euros aux frais d'acquisition d'une hutte en bambou et, pour 11 439 euros aux frais d'achat et de pose d'une terrasse en bois ; qu'à l'exception de la somme de 11 800 euros, dont la prise en compte n'est plus demandée en appel, les sommes précédentes doivent être comprises dans la base du crédit d'impôt auquel a droit la société ; que ce crédit d'impôt, assis sur une base de 316 939 euros, doit, par suite, être chiffré à la somme de 63 388 euros correspondant à 20 % de la somme de 316 939 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la SARL AC Vacances en Corse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait au remboursement de la somme de 63 388 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL AC Vacances en Corse et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'État remboursera à la SARL AC Vacances en Corse la somme de 63 388 euros au titre du crédit d'impôt pour investissements en Corse.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la SARL AC Vacances en Corse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AC Vacances en Corse et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

2

N° 16MA03610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03610
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DUPIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;16ma03610 ?
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