La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2017 | FRANCE | N°16MA03560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16MA03560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI de Balagne a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt sur les sociétés constaté au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1500179 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2016 et le 28 mars 2017, la SCI de Balagne, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI de Balagne a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt sur les sociétés constaté au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1500179 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2016 et le 28 mars 2017, la SCI de Balagne, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle propose un ensemble de services assimilables à des services hôteliers, tels que l'accueil de la clientèle, le nettoyage des locaux et la fourniture du linge ;

- les investissements dont elle demande la prise en compte sont assimilables à des immeubles ou matériels des entreprises hôtelières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI de Balagne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI de Balagne, qui est assujettie à l'impôt sur les sociétés, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2013 à raison d'investissements réalisés en Corse ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.- 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité (...) commerciale (...). 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles (...) " et qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (...) peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises (...) et énumérées ci-après : (...) Immeubles et matériels des entreprises hôtelières. Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 199 ter D du code général des impôts : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 euros. / Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 euros (cet égard, sans incidence) " ;

Sur le principe du remboursement :

4. Considérant que la SCI de Balagne, inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 18 août 2005 avec pour objet social l'acquisition, l'administration et la gestion par location de tous immeubles, a construit au cours de l'année 2009 deux villas, dénommées Orniccio I et Orniccio II, qu'elle donne en location meublée depuis leur achèvement ; qu'il résulte de l'instruction et des factures produites par la SCI de Balagne que celle-ci propose, en plus d'une location meublée, des prestations incluant l'accueil de la clientèle, la gestion des réservations, le nettoyage des locaux et la fourniture de linge de maison ; que la SCI de Balagne doit être ainsi regardée comme ayant réalisé des investissements hôteliers au sens et pour l'application de l'article 39 A du code général des impôts, la circonstance que les prestations d'ordre hôtelier ne soient pas réalisées directement par la société requérante demeurant, à... ; que la SCI de Balagne est, par suite, fondée à se prévaloir, à raison des investissements réalisés dans les deux villas, des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, peu important, à cet égard, la circonstance qu'elle ne soit pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le montant du remboursement :

5. Considérant que le montant des investissements réalisés s'est élevé à 1 342 257 euros ; que la SCI de Balagne s'est estimée bénéficiaire d'un crédit d'impôt correspondant à 20 % de cette somme soit 268 452 euros au titre de l'année 2009 ; que n'ayant pu imputer ce crédit d'impôt sur les exercices suivant, la SCI de Balagne a demandé le 10 avril 2014, en application des dispositions précitées de l'article 199 ter D du code général des impôts, le remboursement de la somme de 93 958 euros au titre de l'année 2013 ; qu'à la suite d'une admission partielle des prétentions de la société décidée à hauteur de 9 192 euros le 14 janvier 2015, la demande de remboursement demeurant... euros ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la SCI de Balagne est fondée à demander le remboursement d'un crédit d'impôt de ce montant ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI de Balagne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI de Balagne et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500179 du tribunal administratif de Bastia du 7 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : L'État remboursera à la SCI de Balagne la somme de 84 766 euros au titre du crédit d'impôt pour investissements en Corse.

Article 3 : L'État versera à la SCI de Balagne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de Balagne et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

N° 16MA03560 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03560
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET J-L SEATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;16ma03560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award