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15/06/2017 | FRANCE | N°16MA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16MA01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Saveurs d'Asie a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 7 020 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étra

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Saveurs d'Asie a demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 7 020 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 4 décembre 2014 en tant qu'elle met à sa charge la contribution forfaitaire de réacheminement.

Par un jugement n° 1500333 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bastia a déchargé la SAS Saveurs d'Asie de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2016, la SAS Saveurs d'Asie, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 17 mars 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être déchargée de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, subsidiairement, de réduire cette contribution à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;

2°) d'annuler totalement la décision du 4 décembre 2014 et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge ou de l'en décharger ;

3°) de mettre à la charge de l'Office de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée du 4 décembre 2014 est entachée d'incompétence territoriale et matérielle ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- l'administration n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ;

- la sanction prononcée au titre de la contribution spéciale est disproportionnée ;

- l'administration avait la possibilité de diminuer le montant de la contribution spéciale voire de l'en dispenser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, l'Office de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et, à titre incident, à la réformation du jugement du 17 mars 2016 en tant qu'il a déchargé la SAS Saveurs d'Asie de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et demande, en outre, que la SAS Saveurs d'Asie lui verse une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le fait que l'étranger irrégulièrement employé se soit vu reconnaître le statut de réfugié ne fait pas obstacle à la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en ce qu'elles soulèvent un litige distinct, des conclusions présentées à titre incident par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que, par décision du 4 décembre 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la SAS Saveurs d'Asie la somme de 7 020 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bastia a déchargé la SAS Saveurs d'Asie de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la SAS Saveurs d'Asie relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être déchargée de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ; que l'Office de l'immigration et de l'intégration demande, à titre incident, la réformation du jugement en tant qu'il a déchargé la SAS Saveurs d'Asie de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;

Sur les conclusions principales présentées par la SAS Saveurs d'Asie :

2. Considérant, en premier lieu, que par décision du 14 février 2014, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, sur le fondement de l'article R. 5223-21 du code du travail, donné délégation à Mme D... C...à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration, notamment tous actes ou décisions concernant la mise en oeuvre de la contribution spéciale et la contribution forfaitaire, dont la décision contestée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision contestée comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 8253-4 du code du travail : " (...) le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, seules applicables au litige, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est compétent pour décider de l'application, sur l'ensemble du territoire national, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 applicable à la décision en litige et désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - infligent une sanction (...) " ; que selon l'article 3 de cette même loi, aujourd'hui codifié à L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

5. Considérant que la décision contestée énonce les dispositions applicables du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait mention du procès-verbal établi à la suite du contrôle de police effectué le 31 mars 2014 constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et précise le montant des sommes dues respectivement au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et précise en annexe le nom du travailleur employé irrégulièrement ; qu'alors même que la SAS Saveurs d'Asie a demandé vainement communication du procès-verbal précité, il ressort des énonciations de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif qu'elle était informée de ce que ce travailleur n'avait pas, contrairement à ce que celui-ci avait fait valoir lors de son embauche, la nationalité italienne, mais était en réalité guinéen ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été invitée, par lettre du 3 juillet 2014 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à présenter ses observations dans le délai de quinze jours ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, en s'abstenant de communiquer ce procès-verbal, l'administration n'a pas mis la société requérante en mesure de connaître les motifs de la sanction infligée et a insuffisamment motivé la décision en litige ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la lettre du 3 juillet 2014 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance invoquée, tirée de ce que la décision attaquée ne fait pas mention des arguments énoncés par la SAS Saveurs d'Asie lors de la phase contradictoire ayant précédé son édiction, ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'aurait pas examiné la situation personnelle de la société ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine " ;

9. Considérant que la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail est due du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français ; qu'est dès lors sans incidence sur le bien-fondé de cette contribution, les circonstances selon lesquelles la SAS Saveurs d'Asie n'a " jamais eu ni l'intention, ni même la conscience d'employer un travailleur en situation irrégulière ", qu'elle a " toujours rempli ses obligations en tant qu'employeur " et n'a employé le travailleur étranger, qui s'était présenté à elle en possession d'une carte d'identité italienne, que parce qu'il l'a trompée sur sa véritable nationalité, dont elle n'aurait eu connaissance que cinq mois après le terme de la période d'emploi de l'intéressé, suite au contrôle de police dont celui-ci a été l'objet alors même, au demeurant, que la copie de la carte d'identité produite par la société requérante dans l'instance mentionne que son détenteur est de nationalité guinéenne ; que la SAS Saveurs d'Asie ne peut davantage utilement soutenir que la sanction est disproportionnée en l'absence de caractère intentionnel de la commission de l'infraction ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ;

11. Considérant que la SAS Saveurs d'Asie ne conteste pas l'affirmation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle elle n'aurait pas versé à l'étranger qu'elle a irrégulièrement employé l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8252-2 du code du travail ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut ni se voir appliquer le taux réduit prévu au III de l'article R. 8253-2 du même code, ni, en en tout état de cause, se voir totalement décharger du paiement de la contribution en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Saveurs d'Asie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions incidentes présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

13. Considérant que, par la voie de l'appel incident, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande la réformation du jugement du 17 mars 2016 en tant qu'il a déchargé la SAS Saveurs d'Asie de l'obligation de payer la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors même que le fait générateur justifiant la mise à la charge de la SAS Saveurs d'Asie de cette contribution est commun à celui justifiant la mise à la charge de cette société de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et que ces deux sanctions lui ont été infligées par une unique décision, elles relèvent toutefois de dispositions légales distinctes et n'ont pas le même objet ; que, par suite, les conclusions incidentes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentent à juger un litige distinct de l'appel principal ; que ces conclusions, qui ont été enregistrées au greffe de la Cour le 4 mai 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti pour former appel du jugement du 17 mars 2016, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Saveurs d'Asie, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Saveurs d'Asie la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Saveurs d'Asie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Saveurs d'Asie et à l'Office de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 juin 2017.

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N° 16MA01613

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01613
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : PELLEGRI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-15;16ma01613 ?
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